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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 88-16.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.173

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gopex (Groupement d'orientation de production et d'exportation du plant de pommes de terres sélectionnées de Bretagne), société d'intérêt collectif agricole, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile section 1), au profit de la société Germinal, société anonyme dont le siège social est ... de Serres, à Quimper (Finistère), défenderesse à la cassation ; La société Germinal défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Gopex, de Me Delvolvé, avocat de la société Germinal, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la société Germinal que sur le pourvoi principal formé par le Gopex ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988) qu'entre le Gopex (Groupement d'orientation de production et d'exploitation de plants de pommes de terre sélectionnées de Bretagne), société d'intérêt collectif agricole, et les collecteurs et négociants de plants de pommes de terre, a été instituée une convention dite "Convention Gopex-Collecteur", dans le cadre de l'Organisation du marché du plant de pommes de terre en Bretagne, à laquelle a adhéré la société Germinal, collecteur de plants ; que le Gopex, qui reprochait à la société Germinal d'avoir vendu des plants en violation de ses engagements, l'a attraite devant la commission d'arbitrage créée par la Convention Gopex-Collecteur ; que la société Germinal a fait appel de la sentence rendue par cette comission ; Attendu que le Gopex fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré incompétente la commission d'arbitrage pour statuer sur le litige et de s'être en conséquence déclarée incompétente, au motif que la commercialisation des plants produits comme c'était le cas en l'espèce en dehors des quatre départements bretons, échappait au domaine d'application de la Convention Gopex-Collecteur, alors, selon le pourvoi, que si la circonscription territoriale du Gopex comprend quatre départements, cette circonscription ne concerne que les distributeurs de pommes de terre mais ne pose aucune limite à la provenance des plants ; qu'en déclarant hors du champ d'application de la convention la commercialisation par un membre du Gopex de plants produits en dehors des quatre départements concernés, l'arrêt a dénaturé ladite convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne précise pas quels termes clairs et précis de la convention litigieuse ont été dénaturés et ne peut dès lors être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que, par suite du rejet du pourvoi du Gopex, le pourvoi provoqué de la société Germinal est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué de la société Germinal ; ! Condamne la société Gopex, envers la société Germinal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-16 | Jurisprudence Berlioz