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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-41.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.956

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CACAO BARRY, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1985 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 29, Pré La Dame à Frontenex (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cacao Barry, de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An III et du principe de la séparation des pouvoirs, ainsi que des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du Code du travail : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1985), la société Cacao Barry a proposé à plusieurs de ses salariés VRP, dont M. X..., une modification de leur contrat de travail, en réduisant leur rémunération ; que M. X..., ainsi que ses collègues, ayant refusé cette modification, la société a sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique en se fondant sur le refus des salariés d'accepter la modification ; que, par décision du 7 mars 1983, l'autorité administrative a rejeté cette demande, aux motifs qu'elle ne ressortissait pas du contrôle de l'emploi ; que la société a licencié le salarié dans les formes du droit commun, pour le même motif que celui soumis à l'autorité administrative ; que le salarié, estimant qu'il avait été en réalité licencié pour motif économique sans autorisation administrative, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que la société Cacao Barry fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'en présence d'une décision de l'autorité administrative constatant que la demande présentée par la société Cacao Barry ne relevait pas du contrôle de l'emploi pour lequel une autorisation de licenciement devait être obtenue de l'administration compétente, la cour d'appel ne pouvait revenir sur cette appréciation qui échappait au contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à la société Cacao Barry d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi du 3 janvier 1975, jugées inapplicables par l'autorité administrative, la cour d'appel, qui a ainsi admis la possibilité d'un contrôle judiciaire sur le bien-fondé d'une telle appréciation, a porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; et alors, d'autre part, qu'à défaut d'une suppression du poste du salarié ou d'une transformation radicale de la nature de ses fonctions, seul son refus d'accepter les modifications apportées à son contrat de travail constituait le véritable fondement de son licenciement ; que dans une pareille hypothèse, les dispositions de la loi du 3 janvier 1975 ne pouvaient trouver application ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le nouveau contrat proposé à M. X..., s'il diminuait son secteur économique et réduisait sa rémunération, le maintenait dans son poste sans que la nature de ses fonctions fût modifiée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à l'employeur d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans sa décision du 7 mars 1983, l'inspecteur du travail avait rejeté "la demande d'autorisation de licenciement" pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que les modifications substantielles apportées aux contrats des VRP étaient fondées sur un motif économique, en a déduit exactement que la société Cacao Barry avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-21 | Jurisprudence Berlioz