Texte intégral
ARRET
N°357
S.A.S. [6]
C/
CARSAT SUD-EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00345 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU4K
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT SUD-EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et de M.Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ : Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [R] a été embauché par la société [6] en qualité d'inspecteur à compter du 28 septembre 2016.
Le 21 décembre 2020, Monsieur [R] a été victime d'un accident du travail mortel, lequel a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 22 décembre 2020.
Par courrier du 13 avril 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 octobre 2022, la société [6] a saisi la CARSAT Sud Est d'un recours tendant à obtenir le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de l'accident du travail mortel de Monsieur [R].
Par courrier du 16 décembre 2022 l'audience du 15 septembre 2023, la CARSAT Sud-Est a rejeté la demande de la société [6] et lui a confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 10 janvier 2023 à la CARSAT Sud-Est pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
- Déclarer le recours de la société [6] recevable ;
- Ordonner le retrait du compte employeur 2021 de la société [6] des conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [R].
- Juger que ce retrait du compte employeur 2021 de la société [6] des conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime Monsieur [R] devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2023, 2024 et 2025.
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 27 juillet 2023 et soutenues oralement par avocat, la demanderesse réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir en substance qu'il résulte des textes applicables que l'accident mortel dont a été victime Monsieur [R] doit être imputé au compte employeur 2020 et non pas 2021, que la caisse cite de manière erronée l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, que cet article ne porte pas sur l'année de prise en compte du sinistre considéré mais sur le classement du sinistre dans une catégorie de coût et ne s'applique donc pas au présent litige, que la CRAMIF ne s'arcboute pas sur une position de principe, a su reconnaitre son erreur et procéder à sa rectification ( Pièce n° 6 : décision CRAMIF du 7 décembre 2022 + recours du 6 octobre 2022)
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 juillet 2023 et soutenues oralement, la CARSAT SUD EST demande à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer la décision de la CARSAT Sud Est de maintenir sur le compte employeur 2021 de la société [6] les conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [S] [R] le 21 décembre 2020
Et, en conséquence de :
- Rejeter le recours et les demandes de la société [6].
A titre subsidiaire, si l'inscription des conséquences financières du sinistre sur le compte employeur 2021 devait être estimée infondée
- Juger que le coût moyen d'incapacité permanente correspondant à l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [S] [R] le 21 décembre 2020 sera exclu de la valeur du risque pour le calcul du seul taux de cotisations AT/MP 2025
Et, en conséquence de :
- Débouter la société [6] de l'ensemble de ses autres demandes.
Elle fait en substance valoir que :
Les termes de l'article D. 242-6-6 "soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente" ont vocation à couvrir l'ensemble des hypothèses puisque précisément, en cas de décès, aucun taux d'IPP n'est notifié.
C'est d'ailleurs ce que rappelle la fin du même texte qui prévoit que le CCMIP 4 correspond à une "incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime".
Considérer, que l'article D. 242-6-6 ne concerne pas la détermination des taux dans lesquels l'accident ayant entraîné un décès sera pris en compte reviendrait à traiter différemment deux CCMIP 4 si l'un était lié au décès et l'autre à l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 40 %.
Enfin, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale précise que "L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.'
Cette précision est logique et conforme au principe général selon lequel "seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu".
Ainsi, en cas de décès, l'accident du travail est classé dans une catégorie de coût moyen d'incapacité permanente lors de la reconnaissance du caractère professionnel du décès.
Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [S] [R] le 21 décembre 2020 sur le compte employeur 2021 de la société [6].
En conséquence, la CARSAT sollicite, à titre principal, la confirmation de sa décision du 16 décembre 2022 de rejet du recours gracieux et le débouté de la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si l'inscription des incidences financières sur le compte employeur 2021 devait être estimée infondée, sur le retrait du coût moyen de la valeur de risque pour le calcul du seul taux de cotisations AT/MP 2025 et le débouté de toute autre demande.
Le coût moyen d'incapacité permanente correspondant à l'accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [S] [R] le 21 décembre 2020 a été imputé sur le compte employeur 2021 de la société [6], impactant ainsi ses taux de cotisations AT/MP 2023, 2024 et 2025.
Si la Cour devait estimer que le coût moyen d'incapacité permanente aurait dû être imputé sur le compte employeur 2020 de la société, impactant alors ses taux de cotisations AT/MP 2022, 2023 et 2024, la Cour considérera néanmoins que les conséquences financières du sinistre ne doivent être exclues que du calcul du taux de cotisations 2025 de la société conformément aux textes précités.
En effet, dans l'arrêt du 21 octobre 2021 dont se prévaut la société [6], la Cour de cassation a jugé qu' "en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident du travail survenu le 5 octobre 2009 n'avait pas entraîné le décès de la victime pendant la période triennale de référence prise en compte pour le calcul du taux individuel de l'année 2014, la Cour nationale a violé par fausse interprétation les textes susvisés" et statuant sur le fond jugé qu'il convient d'ordonner le retrait de l'accident mortel dont a été victime [le salarié] de la période triennale 2010-2012, correspondant à la période triennale de référence pour le calcul du taux de cotisation de l'année 2014, et de dire que la CARSAT devra procéder à la rectification du taux de cotisation 2014.".
Ainsi, ce qui justifie le retrait du coût moyen d'incapacité permanente correspondant au décès et le recalcul du taux 2014 dans cet arrêt, c'est que le décès survenu en 2009 et imputé sur le compte employeur 2010 n'est pas survenu pendant la période triennale de référence du taux 2014 à savoir les années 2010, 2011 et 2012.
En l'espèce, pour le taux 2023, la valeur triennale de référence est constituée des années 2019, 2020 et 2021. Pour le taux 2024, la valeur triennale de référence est constituée des années 2020, 2021 et 2022. En conséquence, le décès de Monsieur [R], survenu le 21 décembre 2020 entre bien dans la valeur triennale de référence du calcul des taux 2023 et 2024. Dès lors, la demande de retrait de la société et de recalcul de ses taux de cotisations AT/MP 2023 et 2024 n'est pas fondée.
En conséquence, le CARSAT sollicite, à titre subsidiaire, si l'inscription des incidences financières sur le compte employeur 2021 devait être estimée infondée, que la Cour juge que le coût moyen sera exclu de la valeur du risque servant au calcul du seul de taux de cotisations
2025.
MOTIFS DE L'ARRET.
Le 2° de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article D.242-6-7, le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
Il résulte clairement des deux textes précités qu'il convient de bien distinguer la date à laquelle il convient de procéder au classement du coût d'incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l'article D.242-6-7, et celle de l'imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu'il n'y a pas eu de notification d'un taux d'incapacité et ce en application de l'article D.242-6-6 ( en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note Marie Michalletz) / dans le sens d'une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté).
En l'espèce, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par la CARSAT SUD EST que Monsieur [R] ne soit pas immédiatement décédé de son accident et qu'il se soit vu notifier un taux d'incapacité par sa caisse primaire.
Il s'ensuit qu'après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 21 décembre 2020, le coût d'incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2020 de l'établissement de [Localité 7] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3] de la société [6] et non sur le compte 2021 de cet établissement.
Il convient donc d'ordonner le retrait du coût litigieux de l'année 2021 du compte employeur de l'établissement.
La CARSAT SUD EST sollicite à titre subsidiaire qu'en cas de retrait du coût litigieux du compte 2021, il conviendrait de ne l'exclure de la valeur du risque que pour le calcul du seul taux de cotisations 2025.
A l'appui de cette demande, elle invoque le raisonnement suivi par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 21 octobre 2021.
Elle fait valoir qu'en application de cet arrêt la valeur triennale de référence pour le taux 2023 est constitué des années 2019,2020 et 2021 et pour 2024 des années 2020,2021 et 2022 et elle en déduit que l'année au titre de laquelle le coût a été inscrit sur le compte employeur, à savoir 2021, faisant partie de la valeur triennale de référence de ces deux taux, il n'y aurait pas lieu de les remettre en cause.
Il convient de rappeler que cet arrêt non publié est intervenu dans un litige portant sur la question de l'année d'imputation sur le compte employeur d'un décès survenu en octobre 2009 et que la CARSAT avait inscrit sur le compte 2010 et que la Cour de Cassation, dans une solution contraire à celle de son arrêt publié du 9 mars 2017 intervenu dans le même litige, a considéré que lorsqu'un taux a fait l'objet d'un recours à raison d'un litige portant sur la date d'imputation du coût d'un décès le coût doit être imputé sur une des trois années de la période de référence pour le calcul du taux contesté.
Le litige ayant donné lieu à cet arrêt du 21 octobre 2021 portait donc avant tout sur la question de l'imputation du coût litigieux et seulement par voie de conséquence sur la contestation du taux 2014.
Or, à partir du moment où la présente Cour a jugé à titre principal que le coût litigieux devait être retiré de l'année 2021, la question de l'imputation du coût ne se pose plus et ne peut être remise en cause dans le cadre d'un subsidiaire tandis que les conséquences qui résultent du retrait de ce coût sur les taux impactés doivent être tirées.
La Cour ayant décidé à titre principal que le coût litigieux devait être retiré de l'année 2021, il résulte nécessairement de la chose ainsi jugée que tous les taux de cotisations notifiés impactés par ce coût doivent être recalculés et, si nécessaire, rectifiés, sans qu'il y ait la moindre justification à la demande de la CARSAT d'exclusion de la valeur du risque correspondant au coût litigieux uniquement pour le calcul du seul taux de cotisations 2025 de la demanderesse.
La demande subsidiaire de la CARSAT SUD EST doit donc être rejetée.
Le coût indûment inscrit sur le compte 2021 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2023 il convient d'ordonner le recalcul du taux de l'établissement pour 2023 après retrait du coût litigieux et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Comme il a été rappelé à l'audience, il résulte des textes successivement applicables en matière de recours contre les décisions des caisses et en dernier lieu l'article R.142-1A du Code de la sécurité sociale que la recevabilité du recours contre un taux de cotisations suppose sa notification préalable à l'employeur (en ce sens 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227).
La société en réponse à ce moyen relevé d'office a indiqué à l'audience qu'elle ne contestait pas par avance des taux qui ne lui ont pas été notifiés mais qu'elle sollicitait simplement qu'il appartiendrait à l'organisme tarificateur de prendre en compte le retrait du coût litigieux pour calculer les taux 2024 et 2025.
Mais il n'en demeure pas moins qu'en sollicitant que soient fixées à l'avance les modalités de calcul d'un taux non encore calculé et notifié la demanderesse se heurte de toute évidence à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation d'un taux qui ne lui a pas été notifié.
De surcroît, il résulte des dispositions de l'article L.142-1 que la saisine d'une juridiction en charge d'un des contentieux de la sécurité sociale énuméré par ce texte suppose un litige et qu'il ne peut exister aucun litige sur un taux de cotisation tant que ce dernier n'est pas connu.
Les taux de cotisation 2024 et 2025 n'étant ni calculés ni notifiés et aucun litige n'existant à ce sujet, il convient de déclarer la demande de la société de ce chef irrecevable.
La CARSAT SUD EST succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait du coût d'incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [S] [R] du compte employeur 2021 de l'établissement de [Localité 7] n° de siret [N° SIREN/SIRET 3] de la société [6].
Déboute la CARSAT SUD EST de sa demande subsidiaire à l'effet de voir exclure le coût litigieux de la base de calcul du seul taux de cotisations 2025 et non des bases de calcul des autres taux.
Ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP 2023 de l'établissement précité en tenant compte du retrait ainsi ordonné de ce coût et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déclare irrecevable la demande de la société [6] à l'effet de voir ordonner à la CARSAT SUD EST de prendre en compte le retrait du coût litigieux pour le calcul des tarifications 2024 et 2025 de son établissement.
Condamne la CARSAT SUD EST aux dépens.
Le greffier, Le président,