Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-24.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.272
Date de décision :
23 janvier 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° J 17-24.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Oerlikon Balzers Coating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Francis Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oerlikon Balzers Coating France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oerlikon Balzers Coating France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oerlikon Balzers Coating France
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à payer à M. Francis Y... les sommes de 36 207,99 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2010 et 2011 outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que, selon avenant en date du 25 mars 2007, M. Francis Y... a été affecté à compter du 1er mars 2007 à l'équipe de week-end du site de Duttlenheim selon un planning défini sur deux cycles répartis du vendredi 12 heures au dimanche avec une fin d'horaires maximum fixée à 22 heures, moyennant un salaire brut de 1 900 euros par mois (base 35 heures) ; que le dernier bulletin de salaire établi par l'employeur pour le mois de septembre 2011 mentionne un salaire de base de 2 030 euros à titre de maintien de salaire (maladie) en rémunération de M. Y..., chef d'atelier coefficient 335, niveau 5 échelon 2 ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de rémunération M. Francis Y... se rapporte aux dispositions de l'article L. 3132-19 du code du travail en vertu desquelles « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé » ; que M. Y... se rapporte également à l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin qui prévoit une majoration de 50% pour les heures de travail effectuées les dimanche et jours fériés cumulées le cas échéant avec les heures supplémentaires et les heures de nuit ; que M. Y... produit aux débats ses bulletins de salaires des mois de janvier 2006 à septembre 2011 délivrés par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M. Y... produit également un seul bulletin de salaire établi par la société Bodycote pour le mois de janvier 2013, et qui mentionne notamment : - un salaire de base de 1 800 euros brut pour 130 heures, - une majoration pour heures de week-end (130 heures + 15 heures supplémentaires) de 1 003,84 euros, des primes weekend de montants identiques à ceux appliqués auparavant par la société Oerlikon Balzers Coating France ; que M. Y... revendique un rappel de salaires tenant compte d'une majoration de 50% de sa rémunération de base et de sa prime d'ancienneté, diminuée des montants perçus au titre de la prime de week-end ; que M. Y... soutient en ce sens que le salaire de base qui lui a été versé par l'employeur durant son travail en équipe de suppléance a été de 1 950 euros brut pour 2008, 1 990 euros bruts en 2009, 1990 euros bruts en 2010 et 2010 euros brut en 2011 alors que le salaire minimum conventionnel pour 130 heures était de 1 832,25 euros brut en 2008, de 1 869,66 euros brut en 2009, de 1 880,95 euros en 2010, et de 1 912,95 euros en 2011 ; qu'en réponse à ces prétentions, la société appelante observe que les dispositions légales n'imposent pas à l'employeur de faire figurer une ligne spécifique sur le bulletin de paie au titre de la majoration pour équipe de suppléance ; qu'à l'appui du respect et de l'application de la majoration légale qui n'est pas mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, la société Oerlikon Balzers Coating France se rapporte à un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin en date du 11 septembre 2012, postérieur à la fin des relations contractuelles, pour soutenir qu'elle a appliqué ces dispositions à M. Y... quant au montant de la majoration calculée selon des modalités indiquées au salarié dans un courrier de réponse de l'employeur en date du 4 février 2013 (annexe 6 de l'appelante) qui mentionne que sur les « bulletins de paie, le salaire de base tient déjà compte partiellement de l'incommodité du travail en équipe de week-end et la prime de week-end sert à compléter la rémunération qui respecte bien la législation en vigueur » ; que concrètement, la société Oerlikon Balzers Coating France se prévaut dans ses écritures de ce que M. Y... aperçu un montant nettement supérieur, et illustre ses considérations par la rémunération brute versée à hauteur de 31 670,75 euros pour 2009 alors que le RAEG pour 130 heures était de 22 436,96 euros ; qu'elle considère que M. Y... a perçu un montant nettement supérieur soit un salaire de base de 2 057,09 euros, d'où une majoration effective de son taux horaire qui a progressé de 10,55 euros à 15,83 euros ; que la rémunération des salariés en équipe de fin de semaine est, aux termes des dispositions légales ci-avant rappelées, majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et est calculée sur le salaire de base en tenant compte du taux normal de rémunération de l'équipe de semaine, et non pas en tenant compte du salaire minimum de l'emploi ; qu'aussi les allégations de la société appelante quant à la conformité de la majoration de salaire aux dispositions légales sont d'autant moins vérifiables et crédibles : - qu'elle inclut dans la majoration du taux de base une prime week-end destinée certes à indemniser les contraintes liées au travail le week-end mais dont le montant est défini sans aucune référence au taux horaire du salarié, avec l'application de sommes unitaires forfaitaires indépendantes tant du taux horaire du salarié que du nombre d'heures travaillés, et distinctes selon le vendredi (21,24 euros), et les samedis ou dimanches (31,88 euros), - que selon ses propres explications, le salaire de base appliqué à M. Y... qu'elle indique « partiellement majoré » ne correspond donc pas à une majoration de 50%, - que toutes les heures travaillées en équipe de suppléance doivent être majorées de 50%, étant observé que les horaires contractuels sont fixés les vendredis-samedis-dimanches ; qu'en conséquence au regard de ces données de fait et de droit, desquelles il ressort que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontre pas qu'elle a respecté les dispositions légales susvisées, et étant observé que la société appelante n'émet aucune observation sur les prétentions chiffrées de M. Y... au titre de son rappel de salaires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. Francis Y... et en ce qu'il a condamné la société Oerlikon Balzers Coating France à lui payer la somme de 36 207,99 euros brut à titre de rappel de salaires outre 3 620,79 euros brut de congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 3132-19 du code du travail prévoit que la rémunération des équipes de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; que l'article 51 de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement les dimanche et jours fériés sont majorées de 50% ; qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de paie de l'entreprise Oerlikon Balzers Coating France ne mentionne aucune majoration de la rémunération à hauteur de 50%, prévue par la loi, uniquement une prime de week-end ; qu'en l'espèce, la lecture des bulletins de paie de l'entreprise Bodycote, suite à la reprise des contrats de travail indique les majorations heures du week-end ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de l'entreprise Oerlikon Balzers Coating France ne respectent pas les conditions demandées par les articles du code du travail ; qu'en conséquence, l'entreprise n'a pas appliqué cette règle malgré les demandes antérieures du salarié ; que les réclamations du demandeur sont bien fondées, mais les primes de week-end sont à déduire et sont considérées en tant d'acompte ;
ALORS QUE, d'une part, si la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance doit être majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, l'article L. 3132-19 du code du travail n'exige pas de l'employeur qu'il indique sur une ligne distincte des bulletins de salaire cette majoration ; qu'en reprochant, par motifs adoptés des premiers juges, à la société Oerlikon Balzers Coating France de ne pas faire apparaître sur le bulletin de paie par une ligne distincte la majoration légale quand aucun texte n'obligeait l'employeur à faire état d'une ligne distinctive indiquant la majoration appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-19 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier si le salarié a bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; que la société Oerlikon Balzers Coating France faisait valoir qu'elle avait fait application de ce principe au personnel de l'équipe de suppléance affecté sur le site de Duttlenheim notamment en ce que la majoration de 50% était pour partie intégrée dans le salaire de base ; qu'en énonçant pour dire que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales, que l'employeur avait inclus dans la majoration du taux de base une prime weekend destinée à indemniser les contraintes liées au travail le week-end dont le montant n'était défini sans aucune référence au taux horaire du salarié, avec l'application de sommes unitaires forfaitaires indépendantes tant du taux horaire du salarié que du nombre d'heures travaillées, et distinctes selon le vendredi (21,24 euros), et les samedis ou dimanches (31,88 euros) sans vérifier, comme elle y était invitée (conclusions Prod. 6 p.9) que l'employeur avait bien majoré de 50% par rapport au salaire de l'équipe de semaine le salaire des membres de l'équipe de suppléance de fin de semaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du code du travail ;
ALORS QU'enfin il appartient à la cour d'appel de vérifier si le salarié a bénéficié de la majoration légale prévue en cas de travail en équipe de suppléance ; qu'en considérant que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales quand l'employeur démontrait, preuve à l'appui, que « lors de son passage en équipe de fin de semaine, et sans changement en aucune sorte de quelque élément de son statut contractuel, ni de sa qualification, le salaire mensuel de l'intimé intégrant les primes spéciales de week-end est passé de 1 600 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 2 057,09 euros pour 130 heures de travail, soit un taux horaire progressant de 10,55 euros à 15,83 euros » et qu'il s'en inférait que « sur la base du taux horaire de 9.098 euros, la majoration appliquée est la suivante : 10,55 euros + 50% = 15,824 euros/horaire, soit bien une majoration de 50% » (conclusions Prod.6 p.15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3132-19 du code du travail.
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