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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-85.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.894

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CLEMENT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 16 septembre 1997, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à l'exclusion des services des assurances sociales, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues ; "aux motifs qu'il est reproché au prévenu, kinésithérapeute, d'avoir adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, dans le cadre de la procédure "dû pour autorisation d'avance" (tiers payant) deux feuilles de soins pour un même acte et ainsi obtenu pour trois clients 2 985 francs de remboursement indu, en juin, juillet et août 1995 ; "alors que ne constitue pas une fausse déclaration au sens de l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, le fait d'envoyer le double d'une feuille de soins faisant état d'actes réellement prodigués et ne comportant aucune déclaration inexacte ou mensongère ; que, dès lors, en l'espèce, en déclarant Patrick X... coupable pour ces faits du délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations sociales indues, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations d'assurances sociales indues ; "aux motifs que le prévenu prétend que cette double facturation s'est produite uniquement pendant la période préparatoire ou de test à la mise en place de la facturation par télécommunication et que l'une des deux séries de feuilles de soins ne devait pas être payée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que ces explications ne sont cependant corroborées par aucun élément probant du dossier alors qu'il est constant que Patrick X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix des feuilles de soins présentées comme des originaux et ne comportant pas la mention obligatoire "duplicata" ; "alors que le délit réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale suppose une intention frauduleuse consistant dans la volonté de provoquer des décaissements indus de la part de la caisse de sécurité sociale, dont la preuve incombe au ministère public ; que, dès lors, en énonçant que les déclarations du prévenu, selon lesquelles les feuilles de maladie litigieuses avaient été émises à titre de test de la nouvelle procédure de télétransmission des factures et qu'il n'avait pas eu d'intention frauduleuse, n'étaient "corroborées par aucun élément probant", l'arrêt de condamnation a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Patrick X..., masseur kinésithérapeute, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie les doubles de feuilles de soins déjà pris en charge au vu des originaux, et ainsi obtenu le remboursement indu de 2 985 francs représentant la valeur des soins donnés à trois patients ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, selon laquelle cette double prise en charge résultait d'une erreur imputable à la caisse, à laquelle il avait envoyé la deuxième série de feuilles de soins pour participer au test de la procédure de télétransmission qu'elle avait mise en oeuvre, les juges du second degré énoncent que ces explications ne sont corroborées par aucun élément probant et qu'il est constant que Patrick X... a transmis les doubles de feuilles de soins à la caisse sans y porter la mention obligatoire "duplicata" et en les présentant comme des originaux ; qu'ils déduisent de leurs constatations qu'en dépit des errements qui ont pu accompagner la mise en oeuvre de la télétransmission des facturations, la fraude reprochée au prévenu est établie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les éléments, tant matériels qu'intentionnel, de l'infraction retenue ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'exclusion de Patrick X... des services des assurances sociales ; "alors que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, pose le principe de la proportionnalité des peines ; que ce principe impose au juge répressif qui prononce une peine d'exclusion des services des assurances sociales, de rechercher si, en fonction des circonstances de la cause et la personnalité de l'auteur, cette peine doit être perpétuelle ou temporaire ; que, dès lors, en l'espèce, en omettant de procéder à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les textes et principe susvisé" ; Attendu qu'en prononçant contre Patrick X..., du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, la peine complémentaire d'exclusion des services des assurances sociales, sans limitation de durée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, dont elle n'a pas à apprécier la constitutionnalité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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