Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX62
N° de Minute : 1728
Ordonnance du samedi 31 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [P] [I]
né le 07 Février 2003 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 août 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [P] [I] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [J] [P] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2024 à 14h11 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 26 août 2024 et notifié le même jour à 14h55, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 août 2024 à 16h30, par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29 août 2024 à 15h46 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [P] [I] pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 30 août 2024 à 14h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [J] [P] [I] soulève les moyens suivants :
- la durée excessive de la retenue,
- la violation de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il existe un recours en cours devant le tribunal administratif de Lille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré la durée excessive de la retenue
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité relative à la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il existe un recours en cours devant le tribunal administratif de Lille.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT, Présidente de chambre
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX62
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 août 2024 :
- M. [J] [P] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [P] [I]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [P] [I] le samedi 31 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le samedi 31 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 31 août 2024
N° RG 24/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX62
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