Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 29 Novembre 2024
N° RG 24/01210 - N° Portalis DB22-W-B7I-R26M
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J] [E] [T]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555
DEFENDEUR :
Madame [A] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] ( ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, Me Clémence DREVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Pauline REY, Me Tarek KORAITEM
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [A] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 13] (78). Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 8 mars 2016 par Maître [T] [K] [Y], notaire à [Localité 15] aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De leur union est issue [M] [D] [T], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16], qui a été reconnue par Monsieur [W] [I], précédent conjoint de Madame [A] [F].
Par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 16 mai 2017, Monsieur [R] [T] l’a adoptée en la forme de l’adoption simple. [M] porte depuis cette date le nom [I] [T].
Par acte délivré le 13 février 2024, Monsieur [R] [T] a assigné Madame [A] [F] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment:
-Dit que les mesures provisoires prennent effet le 13 février 2024 ;
En ce qui concerne les époux :
-Attribué à M. [R] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 9], à titre gratuit ;
-Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
M. [R] [T], [Adresse 9],Mme [A] [F], [Adresse 2] ;-Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
En ce qui concerne l’enfant
- Rappelé que M. [R] [T] et Mme [A] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant ;
-Fixé la résidence de l’enfant de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit, hors la présence d’[O] [I] au domicile de Mme [A] [F]:
* En période scolaire : chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant retour en classes ; chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant retour en classes,
* pendant les vacances scolaires : maintien de la même alternance sauf pour les vacances de Noël et d’été ;
* pendant les vacances de Noël et d’été : partage par moitié avec alternance : les années paires la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère ; les années impaires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
à charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent au début de sa période de garde ;
-Constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
-Dit que les frais de cantine, frais extrascolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles à condition d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [T] demande au juge de :
-Recevoir Monsieur [R] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
-Prononcer le divorce des époux sus nommés pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
-Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 décembre 2023 ;
-Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code civil ;-Juger la poursuite des mesures provisoires relatives à l’enfant, sauf justification d’éléments nouveaux,
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [A] [F] demande au juge de :
-Recevoir Madame [A] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
-Prononcer le divorce des époux sus nommés ;
-Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
-Fixer la date des effets du divorce à la date du 30 décembre 2023 ;
-Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux sur le fondement de l’article 265 du Code civil ;
-Juger la poursuite des mesures provisoires relatives à l’enfant, sauf justification d’éléments nouveaux ;
-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 25 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 13 juin 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 par Monsieur [R] [T] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 28 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce de Monsieur [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [J] [E] [T]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (92)
et de
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 17] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (78), et ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 8 mars 2016 par Maître [T] [K] [Y], notaire à [Localité 15] aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que Monsieur [R] [T] et Madame [A] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] [D] [T] [I] [T], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
-S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit, hors la présence d’[O] [I] au domicile de Madame [A] [F]:
* En période scolaire : chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant retour en classes ; chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant retour en classes,
* pendant les vacances scolaires : maintien de la même alternance sauf pour les vacances de Noël et d’été ;
* pendant les vacances de Noël et d’été : partage par moitié avec alternance : les années paires la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère ; les années impaires, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
à charge pour chacun des parents à tour de rôle d’aller chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent au début de sa période de garde ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ;
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents scolaires (cartable, cahiers, cahier de texte), administratifs (carte nationale d'identité, passeport,...) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,...) devront suivre les enfants chez le parent gardien ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de cantine, frais extrascolaires, voyages scolaires, frais de santé non remboursés et dépenses exceptionnelles à condition d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, seront partagés par moitié ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [R] [T] et Madame [A] [F] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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