Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.444
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Emile Y...,
2 / Mme Marcelle Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Georges A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés et par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, constaté que l'expertise de M. B... et l'avis technique de M. de X... étaient contradictoires, que seul cet avis offrait des repères géographiques desquels il résultait que la division en deux du ruisseau n'était pas établie après l'examen des pentes respectives, de l'état des terrains et de l'existence très ancienne d'une "charrière", que si M. B... avait effectivement relevé des traces de passage d'eau sur les parcelles appartenant aux époux Y..., il avait indiqué que cette eau ne pouvait être celle du ruisseau, que M. A... avait confirmé qu'une prise d'eau comprenant l'installation d'une buse sous le chemin situé sur la parcelle 54 avait été réalisée pour alimenter les terres des époux Y..., mais uniquement à titre provisoire pendant les opérations de remembrement et qu'il était donc tout à fait vraisemblable que c'était cet écoulement qui avait été constaté par le géomètre ou le technicien de la Direction départementale de l'agriculture qui avaient travaillé sur ces opérations de remembrement, et dont les traces étaient encore visibles le jour de la visite de M. B..., la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leurs prétentions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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