Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00245
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDZ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 13 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00981
S.C.I. CASA DI MARE
C/
Consorts [S] - [Y] - [XM]
[I] - [L]
[PJ] - [DU]
[CL]
S.C.I. de la GOULETTE
SDC [Adresse 25]
S.A.R.L. AUCCIOLI
[U]
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.C.I. CASA DI MARE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
Mme [H] [S] -[Y]
née le 16 Juin 1957 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [T], [E], [D] [XM]
né le 8 Juillet 1953 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [B], [M], [R] [I]
née le 8 Mai 1952 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [G] [L]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [X] [PJ]
née le 20 Septembre 1945 à [Localité 20]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [Z], [C], [K] [DU]
née le 26 Mai 1984 à [Localité 21]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [P], [J], [A] [CL]
né le 26 Décembre 1956 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
S.C.I. DE LA LA GOULETTE
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO plaidant en visioconférence
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ORGANIGRAM elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
S.A.R.L. AUCCIOLI
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 24]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe MONTANE, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [W], [F] [U] épouse [O]
venant aux droits de [GY] [IG]
née le 18 Septembre 1964 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [N] [O]
venant aux droits de [GY] [IG]
né le 6 Août 1968 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne.Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 27 mars 2023, déposée au greffe le 28 mars 2023, la S.C.I. Casa di mare a saisi la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia afin, selon elle, d'éviter de multiples procédures contentieuses nouvelles dans le cadre de la liquidation d'astreinte, aux fins qu'elle précise et au besoin interprète l'arrêt en date du 3.février 2021, en application de l'article 461 du code de procédure civile, en ce que l'infirmation du jugement emporte infirmation de la condamnation prononcée par le tribunal ci-après en son dispositif :
«ORDONNE à la SCI 'CASA DI MARE' de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre à savoir : les combles situés au dessus des appartements relatifs aux lots n°4 et n°5 (les combles du bâtiment A), la terrasse extérieure de 69,46 m2, le couloir commun situé au 1er étage pour une superficie de 3,06 m² et le local fermé de 30 m2 situé au sous sol et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce délai commençant à1'expiration d`un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.»
Saisine de la cour rendue nécessaire, selon elle, par l'attitude procédurière du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], qui s'est abstenu de former un pourvoi en cassation, tout en espérant, selon elle, rattraper cette option procédurale par une demande
d'astreinte, justifiant que la cour intervienne pour éviter un débat devant le juge de l'exécution.
Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du mas du soleil à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par avis du 31 mars 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 23 mai 2023, la S.A.R.L. Auccioli a demandé à la cour de :
Vu la requête en interprétation notifiée par la SCI « CASA DI MARE ''
Vu l'article 481 du Code de Procédure Civile
JUGER qu'e1le a bien censuré le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio
prononçant une astreinte à l'encontre de la SCI CASA DI MARE
JUGER que les sommes restant dues à titre personnel par la SARL «AUCCIOLI», à l'exception de celle ou elle a été condamnée à relever et à garantir la SCI «CASA DI MARE '' sont les suivantes :
- Pour le Syndicat des Copropriétaires, une somme de 57955,70 € au titre des travaux de
reprise des parties communes.
- Pour Monsieur [XM] la somme de 6099,64 € au titre des malfaçons
- Pour Madame [L], la somme de l463,00€ au titre des malfaçons.
- Pour Madame [PJ] la somme de 4651 ,90€ au titre des malfaçons.
- Pour Madame [DU] la somme de 465 1,90 € au titre des malfaçons
- Pour la SCI LA GOULETTE la somme de 2025,10€ au titre des malfaçons.
JUGER que le montant de l'article 700 mis à la charge de la SARL « AUCCIOLI '' se limite bien à la somme de 3000,00 €
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 25]
à payer à la SARL «AUCCIOLI» la somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile
Par conclusions déposées au greffe le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du Mas du Soleil, représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [H] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [N] [O], Mme [W] [U], M. [P] [CL] et la S.C.I. de la Goulette ont demandé à la cour de :
Dire n`y a avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 3 février 2021 ;
Débouter la SCI CASA di Mare et la SARL AUCCIOLI de leurs demandes ;
Condamner in solidum la SARL AUCCIOLI et la SCI CASA Dl MARE au paiement de la somme de 5 000 euros au profit des concluants sur le fondement de l`article 700 du CPC ainsi qu`en tous les dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Le 1er juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
L'article 461 du code de procédure civile dispose qu'«Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées».
En l'espèce, l'arrêt prononcé le 3 février 2023 a infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions contestées à l'exception de deux d'entre elles.
Dans sa déclaration d'appel du 5 février 2019 la S.C.I. Casa di mare a, notamment, fait valoir que le premier juge n'avait pas «dit et jugé que la SCI CASA DI MARE a acquis la propriété d'un volume aménagé dans sa structure par le promoteur en cours de chantier comme il en avait la possibilité et que ce volume ne constitue pas dans son ensemble une partie commune», la S.A.R.L. Auccioli de son côté a interjeté appel, notamment, de la condamnation à payer le coût des travaux de remise en état des parties communes.
Dans sa motivation relativement auxdits combles situés en prolongation du fonds de la S.C.I. Casa di mare, objets de la requête en interprétation, reprenant les termes du rapport d'expertise, la cour indique, dans le corps de l'arrêt, que le promoteur a reconnu avoir vendu un volume à la S.C.I. Casa di mare, la réception de l'appartement ayant été faite dans sa configuration actuelle, soit combles aménagés compris.
La cour, suivant les conclusions de l'expert judiciaire, compte tenu des risques encourus par la structure de la construction elle-même, a rejeté la demande de remise en état, hors celle de pose d'une cloison entre les combles situées au-dessus du fonds de Mme [V] [S]-[Y], combles reconnus comme étant une partie commune, et les combles aménagés de la S.C.I. Casa di mare.
De plus, en page n°20 de l'arrêt, la cour a relevé que le syndicat des copropriétaires, en ce qui concernait l'appropriation de parties communes par la S.C.I. Casa di mare n'avait formulé aucune autre demande que celle d'une remise en état des lieux, et ce, alors même que l'expert judiciaire avait chiffré le coût de la perte de ces parties au profit de la S.C.I. Casa di mare, la juridiction étant liée par les demandes présentées.
Ainsi, alors que la propriété de la S.C.I. Casa di mare venait d'être reconnue sur les combles aménagés au-dessus de son fonds et sur toutes les parties communes sur lesquelles elle empiétait en raison de la structure même de la bâtisse dans laquelle son fonds se situe, le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé la moindre indemnisation relativement à cette perte de substance de parties communes.
Ainsi, en conséquence de cette abstention, la cour a même indiqué, dans l'arrêt à interpréter «le syndicat des copropriétaires, pourtant assisté d'un professionnel du droit, n'a présenté aucun subsidiaire, liant la cour par la demande unique présentée et empêchant la juridiction de se prononcer sur une autre fondement d'indemnisation, et ce au plus grand bénéfice de la S.C.I. Casa di Mare».
Cette formulation très claire empêche le syndicat des copropriétaires d'agir comme il le fait actuellement en faisant pression sur la requérante pour obtenir l'évacuation des combles aménagés, alors que ceux-ci ne sont plus des parties communes de manière définitive et appartiennent à celle-ci en qualité de partie privative, et ce, sans que la copropriété n'ait été indemnisée de cette aliénation, à défaut pour le syndicat des copropriétaires d'avoir présenté la moindre demande relativement à cela, bien que l'expert judiciaire l'ait chiffrée à hauteur de 143 693,40 euros hors terrasse. Seul l'empiétement sur les parties communes en rapport avec les garages a été indemnisé à hauteur de 4 200 euros, somme confirmée en appel.
De plus, la S.C.I. Casa di mare avait interjeté appel de la disposition la condamnant sous astreinte, à libérer les parties communes occupées, notamment les combles situés au-dessus de son lot, en ces termes en demandant l'infirmation de l'arrêt en ce qu'il «ordonne sous astreinte à la SCI CASA DI MARE de libérer les "combles" qu'elle occuperait au dessus des appartements 4 et 5, la terrasse extérieure de 69,46 m², le couloir commun de 3,06 m², le local fermé de 20 m² au sous sol sous astreinte».
Cette disposition du jugement a été infirmée. En conséquence, seule la réalité de l'empiétement pouvait donner droit à indemnisation, la demande de remise en état étant rejetée en raison de son impossibilité, l'emploi par la cour de la formule «Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions contestées [donc de celle-ci aussi], à l'exception de celles relatives à la réalité des empiétements par la S.C.I. Casa di Mare sur les parties communes et sur la propriété de Mme [V] [S]-[Y], et aux condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Auccioli», ne laissant aucun doute sur ce point.
Le fait que le syndicat des copropriétaires n'ait pas sollicité l'indemnisation, pourtant chiffrée par l'expert judiciaire, ne regarde que ce dernier. Il ne peut pas le biais d'une
disposition infirmée du jugement de première instance rattraper ce qui est, apparemment, une erreur de sa part.
En conséquence, comme le souligne à juste titre la S.A.R.L. Auccioli, elle ne peut garantir le paiement d'une astreinte définie en première instance alors que la disposition la soutenant a été infirmée, cela est du simple bon sens, cette condamnation n'existant plus.
Il convient donc de faire droit aux demandes d'interprétation sur ces deux sujets selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Pour le surplus, l'arrêt de la cour a confirmé toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Auccioli, à l'exception de celle relative à la remise en état et à l'astreinte portant sur la libération des parties communes empiétées, et celle-ci est donc bien redevable des sommes suivantes pour :
- le syndicat des copropriétaires, une somme de 57 955,70 euros,
- M. [T] [XM] la somme de 6 099,64 euros,
- Mme [G] [L] la somme de l 463 euros,
- Mme [X] [PJ] la somme de 4 651,90 euros,
- Mme [Z] [DU] la somme de 4 651,90 euros,
- à la S.C.I. de la Goulette la somme de 2 025 euros, la confirmation d'une disposition d'un jugement dispensant la cour de reprendre les condamnations dans le dispositif de son arrêt.
En ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 la cour a employé la formule, elle aussi claire, pour qui se donne la peine de bien lire «Condamne la S.A.R.L. Auccioli à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la S.C.I. Casa di Mare et à globalement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud) représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [V] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [P] [CL], M. [N] [O], Mme [W] [U], son épouse, venant tous deux aux droits de M. [GY] [IG], et la S.C.I. de la Goulette», ce qui signifie que la S.A.R.L. Auccioli doit la somme de 3 000 euros à la S.C.I. Casa di mare et la même somme de 3 000 euros, mais cette fois-ci de manière globale -qualificatif valable uniquement pour la deuxième partie de la disposition- au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires constitués individuellement, soit un montant de 6 000 euros au total ( 3000 X 2) et non pas uniquement 3 000 euros comme la S.A.R.L. Auccioli tente de le faire croire.
S'il est équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud) représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [V] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [P] [CL], M. [N] [O], Mme [W] [U], son épouse, et la S.C.I. de la Goulette les frais irrépétibles qu'ils ont engagés il n'en va pas de même pour les autres parties auxquelles le syndicat des copropriétaires est condamné à payer la somme de 5 000 euros à la S.C.I. Casa di mare et à la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. Auccioli, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 3 février 2023,
Précise que l'emploi de la formule «Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions contestées, à l'exception de celles relatives à la ré»alité des empiétements par la S.C.I. Casa di Mare sur les parties communes et sur la propriété de Mme [V] [S]-[Y], et aux condamnations prononcées à l'encontre de la S.A.R.L. Auccioli» signifie que la disposition du jugement querellé libellée en ce qu'elle a «ORDONNÉ à la SCI 'CASA DI MARE' de 1ibérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre à savoir : les combles situés au dessus des appartements relatifs aux lots n°4 et n°5 (les combles du bâtiment A),1a terrasse extérieure de 69,46 m2, le couloir commun situé an 1er étage pour une superficie de 3,06 m2 et le local fermé de 30 m² situé au sous sol et ce: sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ce délai commençant à1'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement» n'existe plus et qu'il ne peut avoir lieu à condamnation et à calcul d'une quelconque astreinte, la cour relevant, de plus, que le syndicat des copropriétaires n'a pas formulé de demande indemnitaire en échange de la perte de parties communes au profit de la S.C.I. Casa di mare,
Précise que la S.A.R.L. Auccioli n'est redevable, hors condamnation à garantie, que des sommes suivantes au profit de :
- le syndicat des copropriétaires, une somme de 57 955,70 euros,
- M. [T] [XM] la somme de 6 099,64 euros,
- Mme [G] [L] la somme de l 463 euros,
- Mme [X] [PJ] la somme de 4 651,90 euros,
- Mme [Z] [DU] la somme de 4 651,90 euros,
- à la S.C.I. de la Goulette la somme de 2 025 euros,
et de la somme de 3 000 euros au profit de la S.C.I. Casa di mare et de la somme de 3 000 euros globalement au profit de syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [V] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [P] [CL], M. [N] [O], Mme [W] [U], son épouse, et la S.C.I. de la Goulette au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [V] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [P] [CL], M. [N] [O], Mme [W] [U], son épouse, la S.C.I. de la Goulette et la S.A.R.L. Auccioli du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, Mme [V] [S]-[Y], M. [T] [XM], Mme [B] [I], Mme [G] [L], Mme [X] [PJ], Mme [Z] [DU], M. [P] [CL], M. [N] [O], Mme [W] [U], son épouse, et la S.C.I. de la Goulette au paiement des entiers dépens.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (Corse-du-Sud), représenté par son syndic la S.A.R.L. Organigram, à payer la somme de 5 000 euros à la S.C.I. Casa di mare et la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. Auccioli au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT