COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 février 2024. 24LY00279
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY00279
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Savoie a prononcé la suspension définitive de ses allocations de demandeur d'emploi à compter du 11 janvier 2005 et de condamner le préfet de la Haute-Savoie à procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2008.
Par un jugement n° 2007830 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Brugger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2024 ;
2°) de condamner le préfet de la Haute-Savoie à procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1.Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, () ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2.La demande de M. B devant le tribunal administratif de Grenoble était relative au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. B enregistrée sous le n° 24LY000279.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 février 2024.
Le président de la cour,
G. Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
N° 24LY000279
al
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