Tribunal Administratif de Rennes, 24 décembre 2024. 2406000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2406000
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre, au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, conformément à l'article L.911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du Code de justice administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision viole l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les observations de Me Carolin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité turque, né en 1968, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2001. Le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire d'un an en qualité de " salarié " le 18 octobre 2010, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 janvier 2020 puis une carte pluriannuelle de quatre ans sur le même fondement, valable du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2024. Par l'arrêté du 4 septembre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commission départementale du titre de séjour a émis, le 21 mai 2024, un avis sur le droit au séjour de M. A. Le préfet des
Côtes-d'Armor, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit par aucune pièce avoir convoqué l'intéressé dans le délai légal requis ni même lui avoir adressé cette convocation.
Un tel vice de procédure est de nature à priver l'intéressé d'une garantie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A,
après avoir consulté la commission du titre de séjour, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. A et de délivrer à celui-ci, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 4 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406000
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