Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] - RG n° 20/04674
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Localité 13] [Adresse 3] représenté par son syndic, la société OLLIADE, S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 507 801 488, elle-même représentée par Monsieur [L] [H], en sa qualité de gérant y domicilié en cette qualité
C/O Société OLLIADE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMEE
Société SOREMI
SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 389 720 392
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] à Paris 19ème contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2022 dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Soremi ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2024 par lesquelles par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] [Localité 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action qu'il a introduites devant la cour d'appel de Paris,
- donner acte à la société Soremi de l'acceptation de ce désistement,
- juger que ce désistement sera parfait dès la régularisation des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement par la société Soremi,
- juger que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la présente procédure d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 par lesquelles par la société Soremi, intimée, invite la cour, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, à :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] à son encontre,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14],
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la procédure engagée à son encontre,
- rendre une décision de dessaisissement,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais ;
SUR CE,
Les parties indiquent avoir régularisé un protocole d'accord transactionnel.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune d'entre elles conserve à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dis que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
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