Texte intégral
ORDONNANCE
N°
CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D OC - GROUPAMA D OC
C/
S.A. IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE
S.A.R.L. PICARDIES BACHES
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE MANCHE (GROUPAMA)
S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES
S.A.S. SERGE FERRARI
S.A. GENERALI IARD ASSURANCES
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/00066 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IULG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS EN DATE DU 14 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D OC - GROUPAMA D'OC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET :
INTIMEES
S.A. IDEX ENVIRONNEMENT PICARDIE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Rachel HARZIC de l'A.A.R.P.I CHOURAQUI - HARZIC, avocat au Barreau de Paris
S.A.R.L. PICARDIES BACHES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT-TRESTARD & Associés, avocat au Barreau de Rouen
Mutuelle GROUPAMA CENTRE MANCHE MANCHE (GROUPAMA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT-TRESTARD & Associés, avocat au Barreau de Rouen
S.A.R.L. DIVA PLASTIQUES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Christoph KREMER del'AARPI ALEFELD KREMER , avocat au barreau de TOULOUSE et MUNICH
S.A.S. SERGE FERRARI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Chargée d'exploiter et d'assurer la maintenance pour le compte d'[Localité 11] Métropole d'un centre de valorisation énergétique de déchets ménagers par méthanisation, la société Idex environnement Picardie (IDEX ci-après) a commandé à la société Picardie bâches des travaux de terrassement et la fourniture et la pose d'un ensemble de dix citernes souples, la société Diva plastiques étant le fabricant des citernes par assemblage de toiles en thermoplasturgie, les toiles étant fournies par la société Serge Ferrari.
Différentes ruptures de bâches étant survenues la société IDEX a fait assigner par exploit d'huissier end ate du 26 novembre 2020, les sociétés Serge Ferrari et Diva plastiques devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 79962,74 euros en réparation des préjudices financiers.
Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 14 décembre 2022, la société Picardie bâches et son assureur la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ont été reçues en leur intervention volontaire, les sociétés Diva plastiques et Ferrari ont été condamnées in solidum à payer à la société IDEX la somme de 79962,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Picardie bâches et son assureur la somme de 33473,90 euros au titre des frais de remplacement de bâches assumés par elle étant subrogée dans les droits de la société IDEX, la somme de 20599 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin la société Groupama d'Oc a été condamnée in solidum avec la société Diva plastiques au titre des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci sous réserve de la franchise.
Par déclaration reçue au greffe de la cour la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc ou Groupama d'Oc a interjeté appel de cette décision des chefs des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Diva plastique et Ferrari et à son encontre.
Par conclusions d'incident en date du 6 juillet 2023, la société Groupama d'Oc sollicite que les demandes de la société Picardie bâches et de son assureur la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche dirigées à son encontre soient déclarées irrecevables comme prescrites et qu'elles soient condamnées in solidum au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 24 août 2023 la société Picardie bâches et son assureur ont demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur cet incident au profit de la juridiction statuant au fond.
Par ailleurs ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Groupama d'Oc .
Par conclusions d'incident en date du 20 septembre 2023la société Groupama d'Oc demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'incident par elle introduit et que la demande d'irrecevabilité de ses conclusions soit rejetée, que la société Picardie bâches et son assureur soient déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Par ses conclusions d'incident en date du 26 septembre 2023 la société Picardie bâches et son assureur demandent au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la société Groupama d'Oc et de donner acte à la société Groupama d'Oc de son désistement.
Par ailleurs ils demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions n° 3 de la société Groupama d'Oc et de la condamner à leur payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 5 octobre 2023.
SUR CE,
Il convient de donner acte à la société Groupama d'Oc de son désistement de l'incident relatif à une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la chose jugée en première instance.
La société Picardie bâche et son assureur font valoir que dans ses conclusions d'appelante n°3 la société Groupama d'Oc soulève la prescription de leur action alors même que dans ses premières conclusions elle ne soulevait aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription et ce alors même qu'aucun élément nouveau n'est survenu et qu'ainsi les conclusions n° 3 doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.
La société Groupama d'Oc soutient pour sa part que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que l'article 910-4 du code de procédure civile impose seulement de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions ce que n'est pas la fin de non-recevoir qui est recevable en tout état de cause.
Il convient de rappeler que comme la fin de non-recevoir tranchée en première instance ou remettant en cause ce qui a été jugé en première instance l'irrecevabilité fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour.
En effet les fins de non-recevoir tirées de la nouveauté des demandes en appel par rapport à la première instance ou par rapport aux premières conclusions au fond relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Dès lors le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demandse d'irrecevabilité des conclusions n° 3 des intimés.
Il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement de leur incident par la société Picardie bâches et son assureur ;
Nous disons dessaisi de l'incident relatif à la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions n° 3 des intimés fondée sur l'article 910-4 du code de procédure civile qui relève de la compétence de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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