Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-16.960
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.960
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° U 21-16.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [E] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° U 21-16.960 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [D], domiciliée centre [9], [Adresse 12] (Belgique), décédée en cours d'instance
2°/ à [C] [X], épouse [D], ayant été domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 2],
6°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 6],
8°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF) des Côtes d'Armor, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à l'association Atinord, dont le siège est [Adresse 8], ayant un établissement secondaire, [Adresse 7],
10°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E] [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P] [D] et de l'association Atinord, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [E] [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [E] [D] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 21 février 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant rejeté la requête présentée le 17 février 2020 par M. [E] [D] ;
ALORS QUE, même dans le cadre d'une procédure orale, et même s'il n'est à cet effet soumis à aucune règle de forme spécifique, le juge est tenu d'exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties ; qu'en omettant purement et simplement d'exposer sous quelque forme que ce soit les moyens et prétentions soutenus à l'audience, fut-ce en se référant à un écrit, par M. [E] [D], comparant, à l'appui de l'appel qu'il a interjeté de l'ordonnance du 21 février 2020 ayant rejeté sa requête visant à clôturer le contrat d'assurance vie de sa mère, Mme [C] [D], qu'il représentait dans le cadre d'un mandat de protection future, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [E] [D] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement en date du 25 juin 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ayant révoqué le mandat de protection future mis en oeuvre le 11 octobre 2019 et déchargé M. [E] [D] de ses fonctions et placé Mme [C] [X] épouse [D] sous tutelle aux biens et à la personne pour cinq années en désignant l'UDAF pour tuteur ;
ALORS QUE, même dans le cadre d'une procédure orale, et même s'il n'est à cet effet soumis à aucune règle de forme spécifique, le juge est tenu d'exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties ; qu'en omettant purement et simplement d'exposer sous quelque forme que ce soit les moyens et prétentions soutenus à l'audience, fut-ce en se référant à un écrit, par M. [E] [D], comparant, à l'appui de l'appel qu'il a interjeté du jugement du 25 juin 2020 ayant révoqué son mandat de protection future et l'ayant déchargé de ses fonctions en plaçant Mme [C] [X] épouse [D] sous la tutelle de l'Udaf, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [E] [D] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé l'ordonnance en date du 2 octobre 2020 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, ayant déchargé M. [E] [D] de ses fonctions de tuteur de Mme [H] [D] et désigné l'Atinord, Antenne de [Localité 10], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur pour le remplacer ;
ALORS QUE, même dans le cadre d'une procédure orale, et même s'il n'est à cet effet soumis à aucune règle de forme spécifique, le juge est tenu d'exposer, même succinctement, les moyens et prétentions des parties ; qu'en omettant purement et simplement d'exposer sous quelque forme que ce soit les moyens et prétentions soutenus à l'audience, fut-ce en se référant à un écrit, par M. [E] [D], à l'appui de son appel interjeté de l'ordonnance du 2 octobre 2020 l'ayant déchargé de ses fonctions de tuteur de Mme [H] [D] et ayant désigné l'association Atinord en qualité de tuteur pour le remplacer, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [E] [D] reproche à l'arrêt iattaqué, DE L'AVOIR condamné à payer une amende civile de 3 000 euros ;
1°) ALORS QU'il résulte des trois premiers moyens que l'arrêt encourt l'annulation en ce qu'il a confirmé les trois décisions rendues par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les 21 févier 2020, 25 juin 2020 et 2 octobre 2020 ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, l'arrêt sera donc annulé en ce qu'il a déclaré abusifs les appels formés à l'encontre de ces décisions et condamné M. [E] [D] à s'acquitter à ce titre d'une amende civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; que la cour d'appel a déclaré que les appels de M. [E] [D] contre les décisions successives du juge des tutelles de Saint Brieuc avaient un caractère abusif du fait que les motifs des décisions attaquées montraient des raisons objectives pour lesquelles il avait été déchargé de ses fonctions tutélaires familiales par confusion des patrimoines, en ayant enfreint par différents stratagèmes le principe de gratuité de ces fonctions, tenté de tromper la religion du juge en fournissant des informations tronquées ou confuses pour obtenir des avantages et enfin tenté d'obtenir sur autorisation le remboursement ou la couverture de dépenses exposées dans son intérêt ou celui de son père, de sorte que son recours à l'appel, à trois reprises, revêtait de sa part un caractère abusif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'appel de M. [E] [D] à l'encontre de trois décisions distinctes, la cour d'appel a violé l'article 559 du code de procédure civile.
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