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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-18.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.038

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel E..., demeurant ... (11ème), 2°/ Mme Y... Jeanne H... épouse E..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel d'Orléans (statuant en audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Claude C..., 2°/ de Mme Raymonde A... épouse C..., demeurant ... (3ème), et actuellement ... (15ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. F..., I..., J..., G..., X..., Z..., D... B..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux E..., de Me Choucroy, avocat des époux C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux E..., propriétaires d'un appartement donné en location aux époux C..., font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, de les avoir déboutés de leur demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que l'arrêt, qui constate le changement d'affectation des pièces louées et les aménagements entrepris à cet effet et qui constate, par là-même, l'infraction aux clauses du bail par les locataires et des motifs duquel il ne résulte pas que la clause résolutoire ait été invoquée de mauvaise foi, ne pouvait refuser de constater la résiliation de plein droit, au motif qu'il appartient au juge d'apprécier si les fautes alléguées par le bailleur sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail ; qu'en effet la constatation d'une infraction au bail suffit à entraîner la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, sans que le juge puisse apprécier la gravité de l'infraction relevée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'interdiction de changement prévue par le bail ne pouvait être étendue à tout changement, même sans percement de mur ou démolition, et que les locataires n'avaient en rien manqué à leurs obligations en procédant à des aménagements qui n'avaient entraîné aucune atteinte au gros oeuvre, aucun percement, aucune pose ou dépose de revêtement mural, les nouveaux appareils étant seulement branchés sur les canalisations existantes ; Et attendu qu'il n'est pas établi que les époux E... aient abusé de leur droit de former un pourvoi en cassation, et qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux C... les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Déboute les époux C... de leur demande en paiement de dommages-intérêts et de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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