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Cour de cassation, 08 septembre 2009. 07-13.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.948

Date de décision :

8 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales rendue le 1er février 2007, portant transfert de propriété au profit de la commune de Canet en Rousillon, de parcelles lui appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... invoquant l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique du 12 avril 2005 et l'arrêté de cessibilité du 19 octobre 2005, le retrait du rôle du pourvoi a été ordonné par arrêt du 8 avril 2008 dans l'attente d'une décision irrévocable de la juridiction administrative saisie ; Attendu que le recours formé devant la juridiction administrative contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique ayant été rejeté par une décision irrévocable, rendue par le tribunal administratif le 2 décembre 2008 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2006, se substituant à celui du 19 octobre 2005 annulé par le même jugement, n'ayant pas fait l'objet de recours, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à cette convention et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation ayant statué au vu d'un arrêté de cessibilité auquel était joint un état parcellaire faisant mention de la superficie des parcelles concernées qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Canet en Roussillon, agissant par son maire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département des PYRENEES ORIENTALES le 1° février 2007, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de CANET EN ROUSSILLON appartenant à Madame Madeleine X..., alors que l'annulation à intervenir des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département des PYRENEES ORIENTALES le 1° février 2007, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de CANET EN ROUSSILLON appartenant à Madame Madeleine X..., alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que toute personne a le droit de bénéficier d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle elle doit pouvoir prendre connaissance et discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'en prononçant, ainsi, l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens immobiliers dont l'acquisition était nécessaire au projet initié par la commune de CANET EN ROUSSILLON, au terme d'une procédure non contradictoire, le Juge de l'expropriation a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le Juge de l'expropriation du département des PYRENEES ORIENTALES le 1° février 2007, d'avoir prononcé l'expropriation, pour cause d'utilité publique, de biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de CANET EN ROUSSILLON appartenant à Madame Madeleine X..., alors qu'aux termes de l'article R 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R 11-28 ; que selon l'article R 11-28 de ce code, les propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance d'expropriation doit indiquer, en cas d'expropriation partielle, la contenance de la fraction expropriée ; que le relevé de propriété auquel l'ordonnance attaquée renvoie, en ce qui concerne la désignation des biens immobiliers expropriés, en visant l'état parcellaire, mentionne la superficie totale des parcelles BP n° 4 et 5 et AC n° 54 et 55, bien que celles-ci n'aient fait l'objet que d'une expropriation partielle ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.

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