Cour de cassation, 04 février 2009. 07-43.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.443
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2007), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2000 par la société de production audiovisuelle ASP Endemol, devenue la société Endemol France, pour exercer les fonctions de directeur du développement, aux termes d'un contrat de travail du 13 décembre 1999 ; que le même jour les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant notamment les modalités d'indemnisation du salarié en cas de licenciement et l'attribution au profit de ce dernier d'un plan de stocks options ; que M. X... a été licencié par lettre du 25 juin 2004 ; que contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que la société Endemol France fait grief à l'arrêt d'avoir pris acte de ce qu'elle s'engageait à verser au salarié une certaine somme conformément au protocole du 13 décembre 1999, et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme et de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options, alors, selon le moyen :
1°/ que si la société Endemol sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser à M. X... la somme de 1 112 877,82 euros prévue au protocole, ce n'était que pour autant que cette indemnité serait considérée, conformément aux stipulations du protocole, comme couvrant l'intégralité des divers chefs de préjudice invoqués par le salarié, en ce compris le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options ; qu'en énonçant cependant, pour condamner l'employeur à payer à M. X... la somme prévue au protocole, outre une somme de 12 000 000 d'euros au titre de la perte de ses options, qu'aucune des parties ne remettait en cause la disposition du jugement ayant pris acte de l'engagement de la société Endemol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le protocole d'accord du 13 décembre 1999 stipulait que l'indemnité qu'il prévoyait était destinée, «pour prévenir tout contentieux, (à) déterminer forfaitairement les droits du salarié, outre son indemnité légale de licenciement, à la réparation de tous préjudices de quelque nature qu'ils soient et notamment financier, matériel et moral, qu'il pourrait faire valoir du fait de (son) licenciement» ; que le protocole ajoutait que «les parties conviennent de fixer ces droits à une somme globale, forfaitaire et définitive qui tiendra compte de l'ancienneté de AD dans l'entreprise au jour de son licenciement ainsi que de l'indemnité légale de licenciement» ; qu'en allouant cependant à M. X..., outre le montant de l'indemnité contractuelle ainsi fixée, une somme de 12 000 000 d'euros au titre de la perte de la faculté d'exercer ses options, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que subsidiairement, la cour d'appel, pour dire recevables les différentes demandes de M. X..., a relevé que le protocole d'accord signé le 13 décembre 1999 stipulait expressément que le versement de la somme qu'il prévoyait ne pourrait être exigé par le salarié que s'il réitérait son accord par la signature, postérieurement au licenciement, d'une transaction par laquelle il renoncerait à toutes actions, instances et poursuites du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'une telle transaction n'avait pas été signée ; qu'en accordant cependant à M. X... le bénéfice du montant de l'indemnité prévue dans le protocole du 13 décembre 1999, outre des dommages-intérêts complémentaires au titre des options d'actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'article 2.2 du protocole ne visait que l'hypothèse d'un licenciement prononcé pour une faute lourde ou grave ; que la lettre de licenciement ne visait ni une faute grave, ni une faute lourde ; que la cour d'appel, qui pour accorder à M. X... l'indemnité contractuelle prévue dans le protocole du 13 décembre 1999, s'est fondée sur l'article 2.2 dudit protocole, a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'article 3 du protocole du 13 décembre 1999 stipulait que «Toutes les filiales existantes d'ASP-Endemol figurant sur la liste ci-après annexée consentiront à AD un plan de stock-options et ASP-Endemol accordera l'engagement d'achat ci-après convenu. Plus généralement Stéphane Z..., ès qualité, se porte fort qu'il sera à chaque fois octroyé à AD un pourcentage d'options égal au minimum au Pourcentage, tel que ce terme est ci-après défini, dans toutes les nouvelles filiales d'ASP-Endemol à créer, et notamment dans ASP-Endemol développement dont il est fait mention dans le contrat de travail … » ; que la cour d'appel, qui a jugé que le périmètre des sociétés devant consentir des options ne pouvait être circonscrit aux seules sociétés existantes d'ASP Endemol développement dont la création était d'ores et déjà prévue, a dénaturé les termes du protocole susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le préjudice subi par un salarié qui n'a pu lever les options d'actions qu'ils avait souscrites en raison de son licenciement consiste dans la perte d'une chance dont la réparation ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en déterminant le préjudice subi par M. X... par le calcul de la plus value que le salarié aurait pu réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indemnité de 1 112 847,82 euros, qui était celle prévue par les parties dans leur protocole en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou lourde, devait lui être versée en application de l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-3 du code du travail, indépendamment de l'indemnisation destinée à réparer le préjudice distinct résultant de la perte de la possibilité de lever les options d'actions en raison du licenciement abusif dont il avait fait l'objet avant le 1er janvier 2005 ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 3 du protocole du 13 décembre 1999 prévoyait l'attribution, au profit du salarié, d'options d'actions par toutes les filiales existantes ainsi que par toutes les nouvelles filiales d'ASP-Endemol à créer, et notamment dans ASP-Endemol développement, a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que le périmètre des sociétés à prendre en considération, qui ne pouvait être circonscrit aux seules sociétés existantes et à la société ASP-Endemol développement dont la création était d'ores et déjà prévue, devait s'entendre de toutes les filiales et sous-filiales, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre filiales détenues directement par Endemol France et sous-filiales détenues par une filiale de cette société;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a indemnisé le préjudice résultant pour le salarié de la perte du droit à lever les options d'actions, dont elle a fixé souverainement le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement par le salarié d'un prêt, alors, selon le moyen, que la lettre adressée à M. X... par la société Endemol France le 23 septembre 2002 énonçait que :«En janvier 2005, tu percevras une prime exceptionnelle et unique de 100 000 euros bruts si, à cette date, tu es toujours salarié de la société Endemol France. La société Endemol France accepte par ailleurs de t'accorder un prêt sans intérêt d'un montant de 79 000 euros en janvier 2004 si, bien évidemment, tu es toujours salarié de la société à cette date. Ce prêt devra être remboursé à la société Endemol France … , sinon au plus tard en janvier 2005 notamment par imputation sur la prime due à toi en janvier 2005 si tu es toujours salarié de la société Endemol France à cette époque. … » ; qu'en retenant, pour débouter la société Endemol de sa demande de remboursement, que le prêt était une avance sur une prime qui était due depuis l'année 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le document du 23 septembre 2002 que la cour d'appel a retenu que le prêt constituait une avance accordée sur la prime exceptionnelle qui devait être versée au salarié à compter de janvier 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du salarié :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel ;
Condamne la société Endemol France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endemol France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Endemol France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir pris acte de ce que la société Endemol s'engage à verser à Monsieur X... la somme de 1.112.847,82 euros conformément au protocole du 13 décembre 1999, et d'avoir condamné la société Endemol France à lui verser la somme de 12 000 000 d'euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options ;
AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord signé le 13 décembre 1999, au moment de l'engagement du salarié et avant la survenance du litige résultant de la rupture, prévoyait expressément la réitération de l'accord pris postérieurement au licenciement et la signature d'une transaction par laquelle le salarié renoncerait à toutes actions, instances et poursuites du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la transaction ainsi envisagée n'ayant pas été signée, ne fait pas obstacle aux prétentions du salarié ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que si la société Endemol excipe de la violation du protocole du 13 décembre 1999 par Monsieur X..., qui en critique lui-même l'application frauduleuse par la société, force est de constater que les deux parties, au demeurant en désaccord sur sa portée, s'en prévalent au principal et ne remettent ni l'une ni l'autre en cause la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes a pris acte de l'engagement de la société Endemol de verser à Monsieur X... la somme de 1 112 877,82 euros conformément au protocole ; que l'article 2.2 du protocole prévoit expressément que dans l'hypothèse d'un litige et si une décision judiciaire définitive et insusceptible de tout recours ou pourvoi devait ne pas reconnaître l'existence d'une faute grave ou lourde, Monsieur Axel X... aurait alors droit à exiger le paiement de l'indemnité globale forfaitaire et définitive stipulée à l'article 2.1 afin de réparer tous préjudices de quelques nature qu'ils soient et notamment financier, matériel et moral, sous déduction de l'indemnité de licenciement et de toutes les autres sommes qui auront pu lui être allouées ; que dès lors, étant observé que son montant excède celui de l'indemnité prévue à l'article L.122-14-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la SAS Endemol France de verser à Monsieur X... la somme de 1.112.877,82 euros conformément au protocole du 13 décembre 1999 ... que, sur le périmètre des options d'actions, le protocole signé entre les parties concomitamment au contrat de travail prévoit l'attribution au salarié d'options d'actions par toutes les filiales existantes dont la liste est annexée au protocole ainsi que par « toutes les nouvelles filiales d'ASPEndemol à créer et notamment dans ASP Endemol Développement », portant sur 2,25% de son capital social à la date d'octroi des options, les filiales s'entendant, aux termes du protocole, des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés par actions simplifiées dont ASP Endemol détient au moins 95% du capital social ; ... ; que la SAS Endemol France soutient que l'article 3 du protocole ne constitue pas un engagement général d'intéresser le salarié au résultat de toutes les sociétés du groupe et surtout pas des sociétés nouvellement acquises, mais définit au contraire le périmètre des sociétés devant consentir des options comme étant les seules filiales existantes et Endemol Développement alors en cours de création, par opposition aux sociétés nouvellement acquises et logées sous Endemol Développement ; qu'elle se prévaut des modalités ainsi retenues pour le calcul du prix de rachat des actions souscrites par les autres salariés ayant bénéficié du plan de stock options mis en place en février 2000 et fournit un avis sur le calcul théorique de la plus-value qu'aurait pu percevoir Monsieur Axel X... selon ces modalités, estimée à 5.757.792,42 euros par Monsieur A... au terme d'un rapport, au demeurant non signé, en date du 25 mai 2007 ; que la SAS Endemol France ne peut sérieusement soutenir que le paragraphe 2 de l'article 3 du protocole visant «toutes les nouvelles filiales d'ASP Endemol à créer et notamment dans ASP Endemol Développement» circonscrit le périmètre des sociétés à prendre en considération pour l'estimation de la plus value que Monsieur Axel X... aurait pu réaliser aux seules sociétés existantes d'ASP Endemol Développement dont la création était d'ores et déjà prévue ;
1) ALORS QUE si la société Endemol sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui avait donné acte de ce qu'elle s'engageait à verser à Monsieur X... la somme de 1 112 877,82 euros prévue au protocole, ce n'était que pour autant que cette indemnité serait considérée, conformément aux stipulations du protocole, comme couvrant l'intégralité des divers chefs de préjudice invoqués par le salarié, en ce compris le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options ; qu'en énonçant cependant, pour condamner l'employeur à payer à Monsieur X... la somme prévue au protocole, outre une somme de 12 000 000 d'euros au titre de la perte de ses options, qu'aucune des parties ne remettait en cause la disposition du jugement ayant pris acte de l'engagement de la société Endemol, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le protocole d'accord du 13 décembre 1999 stipulait que l'indemnité qu'il prévoyait était destinée, « pour prévenir tout contentieux, (à) déterminer forfaitairement les droits du salarié, outre son indemnité légale de licenciement, à la réparation de tous préjudices de quelque nature qu'ils soient et notamment financier, matériel et moral, qu'il pourrait faire valoir du fait de (son) licenciement» ; que le protocole ajoutait que «les parties conviennent de fixer ces droits à une somme globale, forfaitaire et définitive qui tiendra compte de l'ancienneté de AD dans l'entreprise au jour de son licenciement ainsi que de l'indemnité légale de licenciement» ; qu'en allouant cependant à Monsieur X..., outre le montant de l'indemnité contractuelle ainsi fixée, une somme de 12 000 000 d'euros au titre de la perte de la faculté d'exercer ses options, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel, pour dire recevables les différentes demandes de Monsieur X..., a relevé que le protocole d'accord signé le 13 décembre 1999 stipulait expressément que le versement de la somme qu'il prévoyait ne pourrait être exigé par le salarié que s'il réitérait son accord par la signature, postérieurement au licenciement, d'une transaction par laquelle il renoncerait à toutes actions, instances et poursuites du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; qu'une telle transaction n'avait pas été signée ; qu'en accordant cependant à Monsieur X... le bénéfice du montant de l'indemnité prévue dans le protocole du 13 décembre 1999, outre des dommages-intérêts complémentaires au titre des options d'actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE l'article 2.2 du protocole ne visait que l'hypothèse d'un licenciement prononcé pour une faute lourde ou grave ; que la lettre de licenciement ne visait ni une faute grave, ni une faute lourde ; que la cour d'appel, qui pour accorder à Monsieur X... l'indemnité contractuelle prévue dans le protocole du 13 décembre 1999, s'est fondée sur l'article 2.2 dudit protocole, a derechef violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Endemol France à verser à Monsieur X... la somme de 1 112 877,82 euros, outre celle de 12.000.000 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de la faculté d'exercer ses options, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur le périmètre des options d'actions, le protocole signé entre les parties concomitamment au contrat de travail prévoit l'attribution au salarié d'options d'actions par toutes les filiales existantes dont la liste est annexée au protocole ainsi que par «toutes les nouvelles filiales d'ASP-Endemol à créer et notamment dans ASP Endemol Développement», portant sur 2,25% de son capital social à la date d'octroi des options, les filiales s'entendant, aux termes du protocole, des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés par actions simplifiées dont ASP Endemol détient au moins 95% du capital social ; ... ; que la SAS Endemol France soutient que l'article 3 du protocole ne constitue pas un engagement général d'intéresser le salarié au résultat de toutes les sociétés du groupe et surtout pas des sociétés nouvellement acquises, mais définit au contraire le périmètre des sociétés devant consentir des options comme étant les seules filiales existantes et Endemol Développement alors en cours de création, par opposition aux sociétés nouvellement acquises et logées sous Endemol Développement ; qu'elle se prévaut des modalités ainsi retenues pour le calcul du prix de rachat des actions souscrites par les autres salariés ayant bénéficié du plan de stock options mis en place en février 2000 et fournit un avis sur le calcul théorique de la plus-value qu'aurait pu percevoir Monsieur Axel X... selon ces modalités, estimée à 5.757.792,42 euros par Monsieur A... au terme d'un rapport, au
demeurant non signé, en date du 25 mai 2007 ; que la SAS Endemol France ne peut sérieusement soutenir que le paragraphe 2 de l'article 3 du protocole visant «toutes les nouvelles filiales d'ASP Endemol à créer et notamment dans ASP Endemol Développement» circonscrit le périmètre des sociétés à prendre en considération pour l'estimation de la plus-value que Monsieur Axel X... aurait pu réaliser aux seules sociétés existantes d'ASP Endemol Développement dont la création était d'ores et déjà prévue ; que la cour dispose des éléments pour évaluer à 12 000 000 euros la somme qui réparera le préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte du droit à lever les options d'actions qui lui avaient été attribuées et de la plus value qu'il aurait dû réaliser lors de la cession de ses actions ;
1) ALORS QUE l'article 3 du protocole du 13 décembre 1999 stipulait que «Toutes les filiales existantes d'ASP-ENDEMOL figurant sur la liste ci-après annexée consentiront à AD un plan de stock-options et ASP-ENDEMOL accordera l'engagement d'achat ci-après convenu. Plus généralement Stéphane Z..., ès qualité, se porte fort qu'il sera à chaque fois octroyé à AD un pourcentage d'options égal au minimum au Pourcentage, tel que ce terme est ci-après défini, dans toutes les nouvelles filiales d'ASP-ENDEMOL à créer, et notamment dans ASPENDEMOL Développement dont il est fait mention dans le contrat de travail ... » ; que la cour d'appel, qui a jugé que le périmètre des sociétés devant consentir des options ne pouvait être circonscrit aux seules sociétés existantes d'ASP Endemol Développement dont la création était d'ores et déjà prévue, a dénaturé les termes du protocole susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le préjudice subi par un salarié qui n'a pu lever les options d'actions qu'ils avait souscrites en raison de son licenciement consiste dans la perte d'une chance dont la réparation ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en déterminant le préjudice subi par Monsieur X... par le calcul de la plus-value que le salarié aurait pu réaliser, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Endemol France de sa demande en remboursement par le salarié du prêt de 79.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 septembre 2002, la SAS Endemol France a annoncé à Monsieur X... que, s'il était toujours salarié de l'entreprise à cette date, il percevrait en janvier 2005 une prime exceptionnelle et unique de 100.000 euros ; que par ailleurs, s'il était toujours salarié de l'entreprise à cette date, un prêt sans intérêt de 79.000 euros lui serait accordé en janvier 2004 qui devrait être remboursé, si de son plein gré ou pour faute grave il devait quitter l'entreprise avant janvier 2005, sinon au plus tard en janvier 2005, notamment par imputation sur la prime qui lui serait due en janvier 2005 s'il était toujours salarié de la société Endemol France à cette date ; que la SAS Endemol France, qui fait valoir que la prime litigieuse était forfaitaire et non pas fonction des résultats du groupe pour l'année 2002 et que la condition de présence dans l'entreprise en janvier 2005 n'était pas remplie, sollicite le remboursement du prêt de 79.000 euros ; que pour s'opposer à cette demande, Monsieur X... considère au contraire que la prime, décidée en 2002, était due et que la condition de présence est inopérante ; que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions d'octroi ou de modalités de paiement, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail, subordonner le maintien du droit au paiement, différé de plus de deux ans, d'une prime attribuée en 2002, à la condition de présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et la SAS Endemol France déboutée de sa demande de restitution du prêt de 79.000 euros consenti en avance sur le paiement de la prime ;
ALORS QUE la lettre adressée à Monsieur X... par la société Endemol France le 23 septembre 2002 énonçait que :" En janvier 2005, tu percevras une prime exceptionnelle et unique de 100.000 euros bruts si, à cette date, tu es toujours salarié de la société Endemol France. La société Endemol France accepte par ailleurs de t'accorder un prêt sans intérêt d'un montant de 79.000 euros en janvier 2004 si, bien évidemment, tu es toujours salarié de la société à cette date. Ce prêt devra être remboursé à la société Endemol France ... , sinon au plus tard en janvier 2005 notamment par imputation sur la prime due à toi en janvier 2005 si tu es toujours salarié de la société Endemol France à cette époque. ... » ; qu'en retenant, pour débouter la société Endémol de sa demande de remboursement, que le prêt était une avance sur une prime qui était due depuis l'année 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier susvisé et violé l'article 1134 du code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE «si la SAS ENDEMOL France excipe de la violation du protocole du 13 décembre 199 par Monsieur Axel X... qui en critique lui-même l'application frauduleuse par la société, force est de constater que les deux parties, au demeurant en désaccord sur sa portée, s'en prévalent au principal et ne remettent ni l'une ni l'autre en cause la disposition du jugement par laquelle le Conseil de prud'hommes a pris acte de l'engagement de la SAS ENDEMOL France de verser à Monsieur Axel X... la somme de 1. 112. 877,82 conformément au protocole du 13 décembre 1999 ; que l'article 2.2 du protocole prévoit expressément que dans l'hypothèse d'un litige et si une décision judiciaire et définitive et insusceptible de toute recours ou pourvoi devait ne pas reconnaître l'existence d'une faute grave ou d'une faute lourde, Monsieur Axel X... aurait alors droit à exiger le paiement de l'indemnité globale forfaitaire et définitive stipulée à l'article 2.1 afin de réparer tous préjudices de quelques nature qu'ils soient et notamment financier, matériel et moral, sous déduction de l'indemnité de licenciement et de toutes les autres sommes qui auront pu lui être allouées ; que dès lors que son montant excède celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'engagement de la SAS ENDEMOL France de verser à Monsieur Axel X... la somme de 1. 112. 877,82 conformément au protocole du 13 décembre 1999 et, l'infirmant de ce chef, de dire n'y avoir lieu en outre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le chef de l'arrêt qui a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse est à ce jour passé en force de chose jugée, ce dont il résulte que l'indemnisation de Monsieur X... au titre du préjudice subi par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse est définitivement acquis en son principe ; que dès lors, si par impossible la Cour de Cassation venait à censurer le chef de l'arrêt qui a donné acte à la Société ENDEMOL de son engagement de payer à Monsieur X... la somme de 1.112.877,82 au titre de l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier devrait alors nécessairement être autorisé, compte tenu de l'autorité qui s'attache au chef de l'arrêt ayant dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à solliciter la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; qu'il existe ainsi un lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt qui a donné acte à la Société ENDEMOL de payer la somme de 1.112.877,82 à Monsieur X... et celui qui l'a débouté de sa demande fondée sur l'article L.122-14-4 du Code du travail, la censure du premier entraînerait alors par voie de conséquence et en application des articles 624 et 625 du Nouveau Code du Procédure Civile, la censure du second ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L.122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.122-9 du même Code ; qu'en disant n'y avoir pas lieu au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle constatait que les griefs énoncés par la Société ENDEMOL France à l'appui du licenciement n'étaient pas établis et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.
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