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Cour de cassation, 25 juin 2002. 02-82.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.841

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Juan Maria, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 mars 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a ordonné un complément d'information ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 mars 2002 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 mars 2002 ; Vu le mémoire produit ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, entre dans la classe des décisions énumérées par l'article 570 du Code susvisé ; que le demandeur n'ayant pas présenté, dans le délai légal, la requête prévue par l'article 571 du Code de procédure pénale et le président de la chambre criminelle n'ayant pas d'office ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé le 29 mars 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 28 mars 2002 : Le DECLARE IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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