Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-82.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.171
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 8 avril 1993, qui l'a condamné, pour dénonciation calomnieuse, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daurau-Bedin coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"au motif propre que, contrairement à ce que soutient le prévenu, la fausseté des accusations portées à l'encontre des fonctionnaires est suffisamment établie par les arrêts de la chambre d'accusation de Toulouse du 5 avril 1975 et du 30 janvier 1980 ;
"et au motif adopté que, "Cette fausseté est établie par une décision souveraine de l'autorité compétente pour donner suite à ces faits, spécialement par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu (cass. crim. 5 mars 1975, bull. crim. n 73, p. 199). En espèce, la fausseté des faits dénoncés est établie par les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 5 avril 1979 et du 30 janvier 1980 et par les arrêts de la chambre d'accusation de Montpellier du 12 janvier 1988 et du 28 mars 1991, toutes ces décisions étaient définitives" ;
"alors que la décision de non-lieu aux motifs qu'il n'existe pas contre MM. A... et B... de charges suffisantes d'avoir commis les faits incriminés, n'implique pas l'existence du fait attesté, mais simplement que le demandeur n'a pas pu faire la preuve de la fausseté de ce fait ;
"et alors que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées les mentions de divers actes de procédure relevant les irrégularités commises par les inspecteurs A... et B..., ainsi que les difficultés rencontrées par la chambre d'accusation qui a ordonné un complément d'information ;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient les réelles difficultés qu'avait rencontrées la chambre d'accusation pour rendre une ordonnance de non-lieu à suivre contre les inculpés des chefs de violation des articles 1851, 1856, 1857 et 1858 du Code général des impôts et de subornation de témoins, ce dont il s'évinçait, nécessairement, l'absence de fausseté des faits dénoncés dans la plainte ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daurau Bedin coupable de dénonciation calomnieuse et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres qu'il ne pouvait ignorer, au jour de la dénonciation, la fausseté des faits qu'il évoquait et qui le concernait au premier chef ; qu'ainsi la mauvaise foi est établie ;
"et aux motifs adoptés que la mauvaise foi :
"implique que le dénonciateur connaisse, au jour de sa dénonciation, la fausseté du fait qu'il impute à autrui (cass. crim. 30 janvier 1979, bull. crim. n 41, 11 octobre 1983). Cette mauvaise foi peut notamment être établie par plusieurs motifs contenus dans l'ordonnance de non-lieu du 30 juin 1986 du juge d'instruction de Narbonne, confirmée par les arrêts définitifs de la chambre d'accusation de Montpellier du 12 janvier 1988 et du 28 mars 1991" ;
""p. 21, alinéa 6, "Sur certains points, le caractère mensonger des allégations sur lesquelles il fonde, dans ses plaintes, la dénonciation de crimes ou délits imputés à MM. A..., B... et Z... a pu être démontré"" ;
""ainsi, p. 17, aliéna 3 a), "En ce qui concerne les pages manquantes des carnets (..), les feuillets manquant effectivement ont été détachés avant ou pendant la rédaction, mais non après"" ;
""il s'agit, en outre, de "l'une des plus anciennes accusations à avoir été formulées", celle de "destruction, suppression, soustraction et détournement d'actes ou de titres" (p. 16, 7 )" ;
""la mauvaise foi du dénonciateur apparaît également" dans les plaintes successives et parfois contradictoires de Daurau-Bedin qui "veut transformer en infractions pénales les investigations effectuées par les fonctionnaires qu'il met en cause" (p. 21, aliéna 7)" ;
"alors que l'appréciation de l'intention coupable ou de la bonne foi par les juges du fond en matière de dénonciation calomnieuse n'est souveraine qu'autant que leur appréciation sur ce point n'est entachée d'aucune contradiction ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer par motifs propres que le demandeur ne pouvait ignorer au jour de la dénonciation la fausseté des faits qu'il évoquait et confirmer les motifs des premiers juges qui se bornaient à relever, pour apprécier la mauvaise foi du demandeur, partie de la motivation de l'ordonnance de non-lieu et des arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sans autrement s'en expliquer ;
"et alors que le demandeur faisait valoir, dans des conclusions régulièrement déposées, que la cour d'appel ne pouvait légitimement retenir sa mauvaise foi dès l'instant qu'il avait cru pouvoir trouver dans une procédure pénale des preuves supplémentaires qu'il ne pouvait rapporter ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation décisive de nature à exclure la mauvaise foi de Daurau-Bedin, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motif" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en application de l'article 373 du Code pénal alors en vigueur, tant la spontanéité de la dénonciation que la fausseté des faits dénoncés, établie par quatre arrêts de non-lieu de chambres d'accusation, ainsi que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre ;
Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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