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Cour de cassation, 24 avril 1990. 90-80.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.526

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christiane, épouse Y..., inculpée d'escroquerie, abus de confiance, faux en écritures, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 4 janvier 1990 qui, infirmant partiellement une ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'a astreinte à diverses obligations, notamment à verser un cautionnement fixé à d 200 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné que l'inculpée placée sous contrôle judiciaire versera, dans les quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, un cautionnement de 200 000 francs ; " alors que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune référence même implicite aux ressources de l'inculpée, ne permet pas de s'assurer que le montant et les délais du cautionnement ont été fixés conformément aux dispositions de l'article 138-11° du Code de procédure pénale, qui prévoit qu'en pareil cas il sera tenu compte " notamment des ressources de l'inculpé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'aux termes de l'article 138, 11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé doivent être fixés compte tenu des ressources de celui-ci ; Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Christiane X..., inculpée d'escroquerie, abus de confiance, faux en écritures, et décider que celleci serait astreinte à verser dans les quatre mois de la signification de l'arrêt attaqué un cautionnement de 200 000 francs, dont 10 000 francs affectés à la garantie de la représentation et de l'exécution du jugement et 190 000 francs à celle de la réparation du dommage causé par l'infraction, la chambre d'accusation se borne à constater que l'inculpée, clerc dans une étude d'huissier aurait détourné des sommes importantes et que les chiffres avancés par les plaignants sont élevés ; Mais attendu que les juges, par ces motifs insuffisants, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 4 janvier 1990 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

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