Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-23.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.872
Date de décision :
5 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° V 18-23.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.872 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie des victimes devra verser à M. R... la somme de 13 026,64 €, solde de son indemnisation après imputation de la prestation invalidité, arrérages du 1er décembre 2012 au 31 mars 2016 (9 075,29 €) et capitalisation à la date du 1er avril 2016 (88 001 €) sur les postes « incidence professionnelle » et « DFP » et déduction des provisions versées (23 000 €) ;
Aux motifs propres que « sur l'imputation de sa prestation invalidité sur la liquidation de ses préjudices ; que l'article 706-9 du code de procédure pénale prévoit que la commission d'indemnisation des victimes tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, notamment des prestations invalidité perçues par celle-ci ; que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; qu'en l'espèce, il ressort d'un document du 3 mai 2016 émanant du bureau du droit de la réparation civile du ministère des finances et des comptes publics que l'Etat a versé à M. S... R... une pension d'invalidité évaluée à 9 075,29 € pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2016, avec un montant capitalisable de 96 672,66 € au 1er avril 2016 ; que les premiers juges ont corrigé le montant capitalisé à la somme de 88 001,00 € en tenant compte d'un taux de rente calculé sur la base des taux d'emprunt d'Etat à dix ans comme étant plus approprié, soit un prix de l'euro de rente de 32 323 au lieu de 35 508 ; que cette analyse, plus favorable à M. S... R... puisqu'il s'agit de calculer un capital venant en déduction de la liquidation de ses préjudices, n'a pas été contestée par le fonds de garantie des victimes qui demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ; que cette allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service, indemnise tout autant le déficit fonctionnel permanent que son incidence professionnelle ; que par ailleurs, le caractère définitif de cette allocation permettrait de la capitaliser pour l'imputer sur l'indemnité allouée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont imputé les arrérages échus et le montant capitalisé de l'allocation temporaire d'invalidité (97 076,29 €) sur le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle, postes valorisés pour un montant total de 86 000 € ; qu'à défaut, M. S... R... obtiendrait une double indemnisation ; que les autres postes d'indemnisation à caractère personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), valorisés à hauteur de 32 000,00 €, ne sont aucunement concernés par cette allocation temporaire d'invalidité, de même que le déficit fonctionnel temporaire antérieur au versement de cette allocation (4 026,64 €), ce point n'étant d'ailleurs pas discuté par le fonds de garantie des victimes ; que doivent également être déduites les provisions versées pour un montant de 23 000,00 €, de sorte que les premiers juges ont pu allouer à M. S... R... l'indemnité de 13 026,64 € à la charge du fonds d'indemnisation des victimes ; qu'il s'ensuite que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « il sera rappelé au préalable que les juges du fond demeurent libres, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, de décider du barème de capitalisation applicable ; que celui qui a été actualisé et publié à la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, apparaît en l'espèce le plus approprié puisqu'il est fondé sur les tables définitives de survie de l'INSEE (table 2006-2008 France entière) et sur un taux de 1,2 % calculé sur la base des taux d'emprunt d'Etat à 10 ans avec déduction de l'inflation pour approcher un véritable taux net et avec la prise en compte d'une différenciation par sexe ; que ce barème sera, dès lors, retenu par la présente juridiction, soit un prix de l'euro de rente de 32 323 ; que le montant capitalisé à la date du 1er avril 2016 est de : 2 722,56 x 32 323 = 88 0001 € ; qu'il convient en conséquence d'imputer la somme de 97 076 € (88 001 + 9 075,29) sur les postes de l'incidence professionnelle (40 000 €) puis du DFP (46 000 €) ; que ces deux postes sont complètement absorbés ; qu'il sera en conséquence versé à M. R... S... la somme de : - 4 026,64 (DFT) + 20 000 (SE) + 4 000 (PE) + 8 000 (PA) = 36 026,64 – 23 000 (provision) = 13 026,64 € » (jugement entrepris, p. 4) ;
1/ ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ne peut s'imputer sur le préjudice de déficit fonctionnel permanent qui est un préjudice extrapatrimonial à caractère personnel ; qu'en jugeant toutefois que cette allocation temporaire d'invalidité indemnisait tout autant le déficit fonctionnel permanent que son incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'allocation temporaire d'invalidité est temporaire et ne peut être déduite du préjudice de déficit fonctionnel permanent après calcul d'un capital représentatif de l'indemnité mensuelle qui représenterait une créance purement hypothétique ; qu'en déclarant que l'allocation temporaire d'invalidité devait être capitalisée pour être déduite de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de la victime, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité est par définition temporaire et doit fait l'objet d'une révision au minimum tous les 5 ans ; qu'en affirmant que l'indemnité versée à la victime était définitive sans indiquer d'où elle déduisait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 du code de procédure civile et 65 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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