Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYI4
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
Monsieur [G] [Z]
Madame [C] [I] épouse [Z]
C/
[35] (59802614848)
[27] (M et Mme [Z])
[20] (43110748782100)
[40] (CFR20210830221N5RL, CFR20220523P35TE0V)
CA CONSUMER FINANCE (56836556696)
[23] (41520290982100)
[19] (41520290989002)
[19] (70192931224)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [C] [I] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [G] [Z], son mari, muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[35] (59802614848)
chez [24], [Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27] (M et Mme [Z])
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[20] (43110748782100)
chez [Localité 33] Contentieux, [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[40] (CFR20210830221N5RL, CFR20220523P35TE0V)
[Adresse 37]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (56836556696)
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[23] (41520290982100)
[Adresse 38]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 34] (41520290989002)
chez [23]
[Adresse 39]
non comparante, ni représentée
[18] [Localité 34] (70192931224)
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [29].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2024.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 42 mois, au taux d’intérêt de 5,07 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 840,00 €.
M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z], à qui les mesures ont été notifiées le 18 juillet 2024, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 22 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2024, [30] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2024, [25], a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, [22], a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, M. [D] [Z], comparant, et Mme [C] [I], épouse [Z], comparante, représentée par son époux, demandent le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant maximum de 900 euros. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Pension de retraite [26] du débiteur
1 220,56 €
Pension de retraite [16] du débiteur
745,14 €
Pension de retraite [14] du débiteur
521,39 €
Pension de retraite [26] de la débitrice
1 127,38 €
Pension de retraite [16] de la débitrice
569,54 €
TOTAL
4 184,01 €
Le montant retenu est celui de la pension de retraite nette avant impôt.
Il apparaît qu’avec aucune personne à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
844,00 €
Charges d’habitation (barème)
161,00 €
Charges de chauffage (barème)
164,00 €
Loyer (frais réels)
655,23 €
Impôts (frais réels)
164,17 €
Total
1 988,40 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [29].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 2 195,61 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 508,82 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 900 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 900 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 83 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z] s’élève à 2 195,61 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 83 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 900 euros ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 mai 2025, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [D] [Z] et Mme [C] [I], épouse [Z] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [28].
Ainsi fait et jugé à [Localité 21] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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