Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2024. 23PA04759
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04759
Date de décision :
30 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.
Par une ordonnance n° 2312287 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ardavan Fahandej Saadi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 17 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la motivation se rapporte à la rédaction de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. A est démuni d'attaches familiales en Tunisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 6 juin 1996, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier pour des faits de défaut de permis de conduire et séjour irrégulier. Par un arrêté du 14 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. M. A relève appel de l'ordonnance du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2023.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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