Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.846
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Y...,
2°/ Mme Nelly X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Paris (7e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Guy Z..., demeurant à Paris (7e), ...,
2°/ la société Iren, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de M. Z... et de la société Iren, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), que M. Z..., propriétaire d'un immeuble comportant plusieurs appartements, a cédé à la société Iren les 22/40e de cet immeuble, puis, le même jour, après établissement d'un règlement de copropriété et d'un état de division, est convenu d'un partage des lots avec la société Iren, à laquelle a été attribué notamment un appartement occupé par les époux Y... ; que ces derniers, estimant que ces actes faisaient échec à leur droit de préemption, ont assigné M. Z... et la société Iren pour faire constater la violation de ce droit et leur intention d'acquérir les lots ainsi cédés ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que les droits divis de la société Iren, provenant d'un partage, ne pouvaient faire l'objet du droit de préemption du locataire prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui, contestant que l'opération en cause puisse s'analyser en une cession de droits indivis, faisaient valoir que M. Z... était propriétaire de la totalité de l'immeuble et que l'indivision, créée pour les besoins de l'opération, avait été dissoute le jour même où elle avait été créée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Z... et la société Iren, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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