Cour administrative d'appel de Toulouse, 05 septembre 2024. 24TL00143
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL00143
Date de décision :
5 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102395 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant de 163 388 euros dégrévé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 24MA00060 du 15 janvier 2024, la présidente de la cour d'appel de Marseille a transmis la requête de Mme B, présentée devant cette juridiction le 10 janvier 2024, à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n° 24TL00143, Mme B, représentée par Me Belzidsky, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée à ces impositions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 49 595 euros accordé le 7 juin 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024.
Le président assesseur de la 1ère chambre,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL00143
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