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Cour administrative d'appel de Toulouse, 05 septembre 2024. 24TL00143

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL00143

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2102395 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du montant de 163 388 euros dégrévé en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance n° 24MA00060 du 15 janvier 2024, la présidente de la cour d'appel de Marseille a transmis la requête de Mme B, présentée devant cette juridiction le 10 janvier 2024, à la cour administrative d'appel de Toulouse. Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n° 24TL00143, Mme B, représentée par Me Belzidsky, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée à ces impositions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 49 595 euros accordé le 7 juin 2024 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. C A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00143

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