Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-85.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.963
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERTRAND Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs ;
manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "... à les supposer établis, les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte du 23 juillet 1993, non susceptibles de recevoir la qualification criminelle de faux en écriture publique avancée par la partie civile dans son mémoire d'appel, sont atteints par la prescription triennale de l'article 8 du Code pénal" ;
"alors que les actes dressés par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, agents assermentés auxquels était applicable l'ancien article 687 du Code de procédure pénale, sont susceptibles de recevoir la qualification d'actes publics ou authentiques ; qu'en se contentant d'affirmer que le fait de faux témoignage avancé par la partie civile le 23 juillet 1993 revêtait une nature délictuelle pour s'expliquer sur les faits dénoncés par la partie civile le 23 juillet 1982 mettant en cause deux de ces fonctionnaires pour altération de documents publics, susceptibles de recevoir la qualification de crime de faux en écriture publique, sur lesquels il n'avait pas été antérieurement statué malgré la constitution de partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu que Pierre X..., ancien agent stagiaire de l'office national des eaux et forêts, a déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 30 juillet 1993, en dénonçant un faux témoignage que son ancien chef de service, ingénieur des Eaux et Forêts, aurait commis, le 4 août 1983, lors d'une audition effectuée par la gendarmerie dans le cadre d'une précédente procédure, également ouverte sur sa plainte pour soustraction de documents publics ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce que, quelle que soit la qualité de l'auteur de ces déclarations, celles-ci, recueillies sous serment par un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, à les supposer mensongères, sont constitutives, non d'un crime, mais d'un délit qui, eu égard à la date de sa commission, s'avère couvert par la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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