Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-86.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-86.022
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 9 mai 2006, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la requête en aménagement de peine présentée par Mustapha X..., condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour agression sexuelle et tentative de vol, l'arrêt attaqué relève qu'une mesure de libération conditionnelle ordonnée d'emblée, sans incarcération préalable, n'est pas de nature à assurer l'efficience de la peine prononcée, une exécution, au moins partielle, apparaissant nécessaire et adaptée au cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé ; que les juges ajoutent que, les horaires de travail du condamné étant variables et connus au dernier moment, un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique n'est pas envisageable en l'état ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sans insuffisance, la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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