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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2404633

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2404633

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B conteste la décision du 25 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation " Passerelle filière pharmacie - étudiants français et européens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision attaquée, le président de l'université de Lille a rejeté la candidature de M. B à la formation " Passerelle filière pharmacie - étudiants français et européens " au motif qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires dès lors que conformément à l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième année d'études pharmaceutiques, les diplômes obtenus dans un pays en dehors de l'union européenne, exceptés les PHD, ne font pas partie des diplômes éligibles à la procédure Passerelle. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire état que l'ENIC-NARIC ayant reconnu son diplôme d'ingénieur irakien comme équivalent à un diplôme français de niveau II, il convient de le considérer comme un ingénieur détenteur d'un diplôme français., qu'il est reconnu handicapé par la maison départementales des personnes handicapées, qu'il souffre de stress post-traumatique, de dépression sévère et d'anxiété et qu'il rêve d'être pharmacien. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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