Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-17.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.947
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Eurogest, dont le siège social est à Saint-Dié (Vosges), ..., prise en la personne de son président-directeur général M. André A..., domicilié audit siège,
2 / M. André A..., agissant en son nom personnel, demeurant à Saint-Dié (Vosges), ...,
3 / M. Winfried Jean B..., demeurant La Rippe (Suisse) CH 1261,
4 / M. René Z..., demeurant à ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / des Constructions soudées de l'Est, société anonyme, dont le siège est à Charmes (Vosges), Plaine Socourt,
2 / de M. Yves, Jérôme Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
3 / de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au préent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. A..., B... et Z..., de Me Parmentier, avocat de la société les Constructions soudées de l'Est et de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eurogest de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 1992) , que dans la procédure de redressement judiciaire de la société anonyme Eurogest, dont le conseil d'administration est présidé par M. A... qui détient 14 994 actions sur 15 000, MM. Z... et B..., d'un côté, et la société Constructions soudées de l'Est, d'un autre côté, ont présenté au Tribunal un plan de continuation par voie de reprise interne ; que le Tribunal, avant d'arrêter un plan de redressement, a, en application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ordonné la cession des actions détenues par M. A... au profit de la société Constructions soudées de l'Est ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en tant qu'il est invoqué par MM. Z... et B... :
Attendu que MM. Z..., A... et B... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 23, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le tribunal peut ordonner la cession des actions ou parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait lorsque la survie de l'entreprise le requiert ; que les conclusions présentées par MM. B... et Z... demandaient à la cour d'appel de constater qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de craindre pour la survie de l'entreprise ; que la cour d'appel, tout comme le tribunal, n'a à aucun moment constaté l'existence de cette condition nécessaire à l'application de l'article 23 de la loi précitée ;
qu'en conséquence, en ne répondant pas aux conclusions de MM. B... et Z... invoquant l'absence de toute crainte pour la survie de la société Eurogest, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne constatant à aucun moment que la survie de la société Eurogest nécessitait la cession forcée d'actions détenues par M. A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aucun accord antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a été conclu entre, d'un côté, MM. Z... et B... et, d'un autre côté, M. A... pour la cession amiable des actions détenues par ce dernier ;
que, dès lors, MM. Z... et B..., qui ne peuvent se prévaloir d'une cession des droits sociaux de M. A... intervenue à leur profit avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont irrecevables, faute d'intérêt, à reprocher à l'arrêt d'avoir ordonné la cession forcée des actions au profit de la société Constructions soudées de l'Est ;
Sur le même moyen en tant qu'il est invoqué par M. A... :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en articulant à son encontre les mêmes griefs que MM. Z... et B... ;
Mais attendu, d'une part, que M. A... est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de réponse aux conclusions de MM. Z... et B... ;
Attendu, d'autre part, qu'analysant les offres de plan de continuation présentées au Tribunal, la cour d'appel a fait apparaître que la survie de l'entreprise requérait une solution de redressement par voie de reprise interne, laquelle imposait la cession forcée des actions détenues par M. A... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que MM. X... et Y..., ès-qualités, ainsi que la société Les Constructions Soudées de l'Est sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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