Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2023
N°2023/933
Rôle N° RG 22/07261 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNUR
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[Y] [E]
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2023
à :
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/724.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
Madame [Y] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 novembre 2016, Mme [Y] [E], employée commerciale au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a été victime d'un accident en rangeant les cartons dans la réserve, elle s'est coincée le pied sous un transpalette.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhone au titre de la législation sur les risques professionnels et il a été attribué à Mme [E] un taux d'incapacité permanente de 25% à la date de consolidation fixée le 15 septembre 2018.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme [E], a reconnu que la faute inexcusable de la société [3] était à l'origine de l'accident de travail et ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime.
Par jugement du 16 septembre 2021, le même tribunal, saisi par la société [3], a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à la suite de son accident du travail du 28 novembre 2016 opposable à la société [3] était de 20%. Mais par arrêt de la présente cour en date du 6 avril 2023, le jugement a été infirmé et il a été déclaré que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société était de 25%.
Suite au dépôt du rapport d'expertise du docteur [B] désigné pour évaluer les préjudices de Mme [E] à la suite de son accident du travail, par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- rappelé que le jugement du 31 mars 2021 a ordonné la majoration de la rente de Mme [E] à son taux maximum,
- rappelé que le jugement du 16 septembre 2021 a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [3] et attribué à Mme [E] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 est de 20%,
- fixé les sommes accordées à Mme [E] en réparation de ses préjudices et qui seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie, pour un total de 28.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros, comprenant notamment 3.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal,
- débouté Mme [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice de perte de chance de promotion, de l'incidence professionnelle et des frais d'aménagement du véhicule,
- rappelé que le jugement du 31 mars 2021 a déjà statué sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône auprès de la SAS [3],
- condamné la SAS [3] à payer à Mme [E] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS [3] aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 12 octobre 2023, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 17 mai 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] est de 20%,
- rappeler que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] à la suite de son accident de travail survenu le 28 novembre 2016, opposable à la société [3] est 25% selon arrêt de la présente cour d'appel rendu le 6 avril 2023,
- procéder à la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement sur le montant total alloué au titre des préjudices pour un montant otal de 34.418,50 euros au lieu et place de 28.418,50 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3.000 euros l'indemnisation d'un préjudice d'établissement,
- condamner Mme [E] à lui rembourser la somme de 3.000 euros réglée suite à l'exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le jugement du 16 septembre 2021 ayant déclaré que le taux d'incapacité permanente de Mme [E] à la suite de son accident du travail du 28 novembre 2016 opposable à la société [3] était de 20%, a été infirmé par arrêt de la présente cour rendu le 6 avril 2023, de sorte que le taux opposable à la société à retenir est de 25%.
Elle fait ensuite valoir que les premiers juges ont commis une erreur en indiquant que le total des montants des préjudices étaient de 28.418,50 dont à déduire 6.000 euros au titre des provisions versées au lieu de 34.418,50 euros et qu'il appartient à la cour d'appel saisie d'opérer la rectification.
Elle fait enfin valoir que les premiers juges ont accordé une indemnisation de 3.000 euros au titre d'un préjudice d'établissement qui n'a pas été demandé par la requérante de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point. Elle ajoute qu'elle a dû verser cette somme à Mme [E] suite à l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges, alors que la somme n'aurait pas dû être accordée, de sorte qu'elle est bien fondée à en demander le remboursement.
Mme [E] reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA le 7 juillet 2023. Elle demande à la cour de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la restitution de la somme allouée au titre du préjudice d'établissement détenue sur le compte CARPA de son avocate Maître [H] et qu'elle s'en rapporte sur les autres demandes et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
La société [3] reprend oralement les conclusions communiquées par RPVA le 24 avril 2023. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est prononcé sur une chose non demandée en accordant à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement et de débouter les parties de leurs demandes plus ample ou contraire.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement ou auxquelles elles se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société employeuse
Il ressort du dispositif du jugement critiqué qu'il 'rappelle que le jugement du 16 septembre 2021 a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [3] et attribué à Mme [E] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 est de 20%'.
Or, la lecture du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille permet de vérifier que ce rappel est exact.
Le jugement n'encourt donc pas l'infirmation.
En revanche, par arrêt de la présente cour rendu le 6 avril 2023, le jugement susvisé a été infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] à la suite de son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 et opposable à la société [3] est de 25%.
Il convient donc d'ajouter au jugement le rappel de cet arrêt infirmatif aux fins d'éviter toute confusion sur le taux opposable à retenir par les parties.
Sur la rectification d'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
En l'espèce, il ressort du jugement critiqué qu'il a fixé ainsi les sommes accordées à Mme [E] en réparation de ses préjudices :
'- 4.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 15.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 306 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 28.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros.'
Or, l'addition des montants accordés est égale à 34.418,50 euros et non pas 28.418,50 euros.
Il s'en suit que les premiers juges ont commis une erreur de calcul qui doit être rectifiée.
Il sera donc ordonné la rectification du jugement en remplaçant la mention :
'soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 28.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros'
par la mention suivante :
'soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 34.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros'.
Sur l'allocation d'une indemnisation d'un préjudice d'établissement
L'article 4 alinéa premier du code de procédure civile dispose que : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties', et l'article 5 suivant indique que : 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'
En l'espèce, il ressort du jugement critiqué qu'il a accordé à Mme [E] une somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement, qu'elle ne conteste pas n'avoir jamais demandé.
Les premiers juges ayant statué ultra petita, le jugement sera infirmé sur ce point.
En outre, l'exécution porvisoire ayant été prononcée, il n'est pas discuté par les parties que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a versé cette somme de 3.000 euros à Mme [E] alors même qu'elle n'aurait pas dû être accordée.
En vertu de l'article 1302 du code civil, Mme [E] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros indument versée.
Sur les frais et dépens
La SAS [3], succombant au principal, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche,en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande tendant à infirmer le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a rappelé que 'le jugement du 16 septembre 2021 a dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS [3] et attribué à Mme [E] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 est de 20%',
Y ajoutant,
Rappelle que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2023, le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille a été infirmé et il a été dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] suite à son accident du travail survenu le 28 novembre 2016 et opposable à la SAS [3] est de 25%,
Rectifie le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en remplaçant la mention :
'soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 28.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros'
par la mention suivante :
'soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 34.418,50 euros dont à déduire les provisions versées d'un montant de 6.000 euros'.
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a accordé à Mme [E] une somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [E] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3.000 euros indûment versée au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'établissement non demandée,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel,
Déboute Mme [E] de sa demande en frais irrépétibles.
Le greffière La présidente
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