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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.693

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Fernand X..., boucher-charcutier, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit de Mme Annie, Marie, Reine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité à ses dispositions relatives à cette prestation d'un jugement ayant prononcé, sur demande acceptée, le divorce des époux X...-Y..., relève que la femme a travaillé pendant vingt cinq ans dans le commerce de son mari, sans rémunération, qu'elle ne percevra pas de retraite et qu'elle occupe un emploi dont le salaire modeste ne progressera pas beaucoup dans l'avenir, et retient que, si le bénéfice d'exploitation du fonds de commerce de M. X... a diminué l'année du prononcé du divorce, en raison de l'abandon de son magasin, il exploite depuis un commerce ambulant dont le bénéfice net qu'il invoque lui-même pour l'exercice de cette même année, pourrait selon le rapport financier produit, augmenter dans un proche avenir ; Que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel hors de toute dénaturation et sans statuer par des motifs hypothétiques, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la situation des époux lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, et le montant de la prestation compensatoire ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt, chacun pour moitié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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