Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00932
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie D'HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2059
INTIMÉE
Société CAPGEMINI CONSULTING venant aux droits de la société CHAPPUIS HALDER & CIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GUMERY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a été engagé par la société Chappuis Halder & Cie par contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2014 en qualité d'analyste senior, statut cadre, position 2.1, coefficient 105 de la convention collective dite Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de consultant senior.
Le 7 septembre 2017, Monsieur [Z] a été élu membre du comité d'entreprise.
Le 31 août 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, qui n' a pas été autorisée par l'Inspection du travail (décision du 5 novembre 2018).
Par courriel du 13 novembre 2018, le salarié s'est plaint de ses conditions de travail «difficilement acceptables».
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [Z] a saisi le 1er février 2019 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 19 avril 2019, les parties ont signé un nouvel accord de rupture conventionnelle, laquelle a été autorisée par l'Inspection du travail le 2 juillet 2019.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-reçu la sasu Chappuis Halder & Cie en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée,
-condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, Monsieur [Z] demande à la cour :
-de juger que sa déclaration d'appel est valide et qu'elle n'est pas privée d'effet dévolutif,
-de juger que son appel est recevable,
-de juger que ses demandes sont recevables en l'absence de transaction,
-d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail et de son mandat de représentant du personnel et condamné aux dépens,
-de condamner la société Chappuis Halder & Cie, devenue Capgemini Consulting, à verser à Monsieur [P] [Z] :
*36 945,24 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,
*36 945,24 euros bruts à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du mandat de représentant du personnel,
*69 848,88 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
*6 984,89 euros bruts à titre de congés payés afférents,
*27 124,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du droit au repos compensateur et congés payés afférents,
*35 390,47 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*4 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens,
-d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société Capgemini Consulting venant aux droits de la société Chappuis Halder & Cie, demande à la cour:
à titre principal
-de déclarer la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 21 décembre 2020 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel l'ayant saisie qui ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués au sens de l'article 901, 4° du code de procédure civile,
en conséquence
-de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
à titre subsidiaire
-d'infirmer le jugement de première instance et déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire, au fond
-de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes, mal fondées,
-de le condamner à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation
-compte tenu de la situation de l'intimée, reporter et/ou échelonner sur 24 mois le paiement des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société Capgemini Consulting soutient que le rappel du dispositif ne saurait suffire, dans la déclaration d'appel, à définir les chefs du jugement critiqués, qu'aucune évocation des points tranchés n'est faite et que la cour n'est donc saisie d'aucun litige. Elle sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [Z].
Monsieur [Z] soutient que la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif de la décision déférée à la cour, que les chefs du jugement entrepris ont donc été expressément critiqués dans la déclaration d'appel, laquelle n'est pas privée d'effet dévolutif et a saisi régulièrement la juridiction d'appel.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant notamment les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si le recours tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [Z] mentionne comme objet « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués :
Déboute Monsieur [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens ».
Cette déclaration d'appel, alors que le jugement de première instance a rejeté l'ensemble des demandes du salarié, mentionne l'ensemble des chefs de jugement critiqués et les a tous dévolus à l'analyse de la Cour. En effet, l'article 562 du code de procédure civile n'impose pas que l'appelant reformule les demandes dont il a été débouté dans son acte d'appel.
La déclaration d'appel de Monsieur [Z] a ainsi valablement opéré la dévolution de la décision de rejet de l'ensemble des demandes, dont la cour est saisie.
Sur la recevabilité des demandes :
La société devenue Capgemini Consulting soutient qu'elle a transigé avec Monsieur [Z], que son consentement à la rupture conventionnelle était subordonné au désistement du salarié de l'instance qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes. Elle estime qu'il est irrecevable à agir devant la cour s'agissant des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
M. [Z] soutient qu'il n'a signé aucun accord transactionnel par lequel il renoncerait à toute action portant sur l'exécution de son contrat de travail et que son adversaire tente de donner valeur à un simple échange de courriers officiels entre avocats relatifs à la rupture conventionnelle et à un désistement d'instance - et non d'action- pour éviter un nouveau refus de la part de l'administration. Il précise qu'il était à l'origine de cette précaution, qui n'a pas été effective, en tout état de cause.
Si la société Capgemini Consulting verse aux débats un échange de courriels entre avocats (en date du 27 mars 2019) s'accordant sur un calendrier en vue de la rupture conventionnelle et prévoyant au 9 mai le désistement de l'instance introduite par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes, force est de constater que ces documents, corroborés par aucun acte officiel constatant une renonciation du salarié à ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et au contraire contredits par le courriel du 4 juin 2019 du conseil de Monsieur [Z] 'je ne sollicite pas la radiation mais me désiste des demandes liées à la rupture du contrat de travail. Je vous rappelle qu'il reste bien entendu les demandes liées à l'exécution du contrat, qui ne sont pas couvertes par la rupture conventionnelle' ne sauraient suffire à prononcer l'irrecevabilité des demandes du salarié en raison de la transaction intervenue dans le cadre de la rupture conventionnelle, laquelle a porté exclusivement sur la rupture de la relation de travail (pièce n° 31 du salarié).
Sur l'exécution déloyale du contrat :
M. [Z] soutient que son contrat a été exécuté de manière déloyale par la société Chappuis Halder & Cie, à compter d'un changement de manager au mois de mars 2018. Il considère que ses conditions de travail se sont dégradées, en dépit de ses multiples alertes et ce, en méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur. Il dénonce notamment une évaluation péjorative, une communication avec sa hiérarchie devenant de plus en plus irrespectueuse et lapidaire, une augmentation de son rythme de travail, son isolement, ainsi qu'un manque de soutien et de management de la part de Monsieur [C], son N +1, outre l'absence d'enquête interne consécutivement à ses doléances. Il évoque également la modification unilatérale de son contrat de travail, puisqu'à compter de son retour d'arrêt maladie et jusqu'à sa dispense d'activité, il n'a reçu que très peu de missions, d'un niveau de junior tout au plus. Il sollicite une somme de 36'945,24 € en réparation du préjudice moral causé par le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et la modification unilatérale de son contrat de travail.
La société Capgemini Consulting, à la suite de Chappuis Halder & Cie , estime que M. [Z] ne démontre pas ses allégations. Elle considère avoir tout mis en oeuvre pour assurer le bien-être de son salarié, ayant dans ce contexte accepté la rupture conventionnelle qu'il avait réclamée pour réorienter sa carrière professionnelle. Elle ajoute avoir immédiatement pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité et ses bonnes conditions de travail (changement de son N +1, aménagement de ses missions). Elle conteste aussi toute modification unilatérale du contrat de travail, ayant seulement pris soin de lui et accepté qu'il travaille à distance, sans le stress des rendez-vous en clientèle. Partant, l'intimée estime n'avoir commis aucun manquement.
Selon l'article L1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
Les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail disposent: ' l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Alors que Monsieur [Z] produit plusieurs courriels ou sms datant de juin et juillet 2018 contenant des doléances sur sa charge de travail et ses relations avec Monsieur [C], une évaluation 2018 critique quant à la 'connaissance Métier, qualité des livrables et communication' et en rupture avec les précédentes, ainsi que plusieurs avis d'arrêt de travail, la société Capgemini Consulting justifie de messages empreints de sollicitude 'repose-toi et prends soin de toi' ou 'si tu ne veux pas mettre de out of office très bien, mais je ne pense pas que rester sur tes mails à longueur de journée soit une bonne chose', sans toutefois qu'une enquête ait été diligentée ou que des mesures soient prises - avant la demande de rupture conventionnelle- pour évaluer le mal-être, la surcharge de travail et les difficultés de communication du salarié et, le cas échéant, y remédier.
Par ailleurs, à compter du refus opposé à Monsieur [Z] par l'Inspection du travail et pendant la période de latence entre une nouvelle demande de rupture conventionnelle et l'autorisation donnée en juillet 2019, le salarié s'est vu, sous couvert d'un allégement de ses tâches, cantonné à des missions de valeur inférieure à son statut (cf la pièce 17 du salarié à qui il est proposé d'être 'aiguillé' dans ses tâches par deux salariés appartenant à des grades en dessous du sien (pièce 27)), privé d'une partie de ses responsabilités et isolé au sein de la structure, comme l'indique l'attestation d'un ancien collaborateur ayant constaté 'l'impact' du refus de l'inspection du travail 'sur les relations entre [P] et l'employeur, matérialisé par une forme d'isolement qu'il a subi (mise à l'écart sur missions, interaction difficile ou évitement au bureau etc.)'
Le préjudice moral démontré comme conséquence au manquement à l'obligation de sécurité et à cette modification unilatérale du contrat de travail doit être réparé à hauteur de 3 000 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le mandat de représentant du personnel :
M. [Z] soutient qu'il n'a pas été mis en mesure par son employeur d'exercer correctement son mandat de représentant du personnel, et plus exactement de trésorier du comité d'entreprise, n'ayant eu aucun local mis à sa disposition, la base de données économiques et sociales n'ayant pas été mise en place, les ordres du jour des réunions ordinaires n'étant pas communiqués, les consultations obligatoires étant évitées et la présidente du comité d'entreprise décidant seule, sans le consulter, le mettant ainsi dans une position d'infériorité et remettant en cause sa légitimité face aux salariés.
La société Capgemini Consulting, venant aux droits de Chappuis Halder & Cie, considère que M. [Z] -qui n'a formulé aucune réclamation ni plainte à ce sujet - a pu exercer son mandat très court (d'un an) dans des conditions normales et conclut au rejet de la demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Monsieur [Z] produit une sommation adressée au conseil de la société Chappuis Halder & Cie tendant à la communication du procès-verbal de consultation des instances représentatives du personnel de la société, de la copie de la base de données économiques et sociales et de sa date de création, de la copie de l'envoi des ordres du jour des réunions ordinaires du comité d'entreprise.
Si les pièces sollicitées ne sont pas produites par l'employeur, toutefois, en l'absence de tout élément permettant de démontrer l'existence d' un quelconque préjudice subi par Monsieur [Z] dans l'exécution de son mandat de représentant du personnel et notamment à défaut de toute référence à ce mandat dans ses écrits de doléances par ailleurs très précis, il convient de rejeter la demande d'indemnisation, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [Z] affirme qu'avant d'être privé de toute mission, il a subi une surcharge de travail et a été contraint de dépasser la durée de travail contractualisée. N'ayant jamais signé de convention de forfait-jours, il réclame 69'848,88 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies mais restées non rémunérées, ainsi que les congés payés y afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [Z] verse aux débats de nombreux e-mails envoyés et reçus par lui à des horaires se situant au-delà des heures ouvrables, une attestation d'un collègue de travail faisant part que '[P] travaillait fréquemment la nuit ainsi que les week-ends pour faire face à des demandes (des clients) supérieures à la capacité de production des équipes. Cela a conduit [P] à se mettre en arrêt pour cause d'épuisement pendant la période où j'ai effectué mon stage chez Chappuis & Co.'
Il verse également un décompte des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies du 1er février 2016 au 3 janvier 2019.
Ces différents éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
La société Capgemini Consulting soutient pour sa part que Monsieur [Z] a signé une convention de forfait-jours prévoyant que sa rémunération annuelle lui serait versée en contrepartie de 218 jours de travail, qu'un entretien a été organisé pour vérifier l'exécution de ce forfait, ce qui prive l'intéressé de toute possibilité de réclamation à ce sujet. Elle considère en tout état de cause que le décompte produit n'établit ni le fondement ni le quantum des prétendues heures supplémentaires et est dépourvu de valeur probante. Elle rappelle que le salarié n'a pas réclamé le règlement des 1444 heures supplémentaires alléguées, soit plus de neuf mois de rémunération, lors de son départ souhaité en septembre 2018, que le contrôle de l'Inspection du travail effectué en janvier 2019 n'a relevé aucune difficulté et conclut au rejet des demandes.
Le contrat de travail souscrit par Monsieur [Z] stipule en son article 4 intitulé 'durée du travail' que ' Monsieur [P] [Z] effectuera un horaire hebdomadaire de travail de 36,50 heures selon les horaires en vigueur au sein de la société. Monsieur [P] [Z] pourra être amené à effectuer occasionnellement des heures supplémentaires, en sus de celles contractuellement prévues, à la demande de la société. Monsieur [P] [Z] sera informé de ses horaires par voie d'affichage'.
Si un avenant au contrat de travail en date du 30 janvier 2018 a prévu qu''en rémunération de ses services, Monsieur [P] [Z] percevra un salaire fixe annuel brut de 62'000 €, en contrepartie des 218 jours de travail annuel, payable en 12 mensualités et incluant la prime de vacances conventionnelle, à compter du 1er janvier 2018. Il est expressément convenu que la rémunération versée à Monsieur [P] [Z] est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par la loi et la convention collective, et sous réserve des différentes possibilités d'épargne temps et de report des jours de repos ou de congés payés', le document produit par le salarié n'a pas été signé par lui. La société Capgemini Consulting n'en produit pas non plus une version portant la signature de ce dernier.
Il convient donc de constater, comme l'indique Monsieur [Z], que la convention de forfait litigieuse n'est restée qu'au stade de projet.
En outre, force est de constater que la société Capgemini Consulting, sur qui pèse la charge du contrôle de la durée du travail, n'en justifie par aucune pièce.
Il convient donc de retenir le principe d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [Z] et restées non rémunérées.
Les différents éléments produits par le salarié permettent d'accueillir la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5 820,74 €, pour la période de référence ( 2016 à 2018), ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le repos compensateur :
Arguant que son employeur avait parfaitement connaissance du volume excessif d'heures accomplies et du dépassement du contingent annuel applicable, 220 heures en l'espèce, Monsieur [Z] affirme n'avoir pas pu bénéficier de son droit à repos compensateur et réclame une indemnité à ce titre à hauteur de 24'658,27 €, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Capgemini Consulting, venant aux droits de la société Chappuis Halder & Cie, soutenant à nouveau l'irrecevabilité de la demande, considère en outre que Monsieur [Z] n'est éligible à aucun repos compensateur susceptible d'être indemnisé, en l'absence de toute heure supplémentaire réalisée sur les trois derniers exercices.
Le contingent annuel étant de 220 heures, le nombre d'heures supplémentaires retenues en l'espèce empêche de constater un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et par conséquent une quelconque créance de Monsieur [Z] au titre du repos compensateur.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Monsieur [Z], invoquant le grand nombre de courriels ayant servi de base au calcul des heures supplémentaires et la connaissance qu'en avait l'employeur, sollicite une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 35'390,47 €.
La société Capgemini Consulting conclut au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé, demande infondée dans la mesure où aucune heure supplémentaire n'a été réalisée par le salarié. À titre subsidiaire, elle demande qu'il soit constaté qu'elle ne pouvait avoir connaissance des heures supplémentaires accomplies par le salarié en raison notamment de la convention de forfait-jours signée et de l'absence de toute information communiquée à leur sujet en cours de relation de travail.
Selon l'article L8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L'article L8223-1 du code du travail dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, aucun élément n'étant produit permettant de caractériser de la part de l'employeur une dissimulation intentionnelle des heures supplémentaires accomplies, la demande doit être rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Sur les délais de paiement :
La société Capgemini Consulting, invoquant ses très graves difficultés économiques l'ayant conduit à procéder à un licenciement économique collectif, sollicite sur le fondement de l'article 1345-5 du Code civil les plus larges délais de paiement.
Les pièces produites par la société Capgemini Consulting, à savoir le procès-verbal d'une réunion du CSE extraordinaire, la copie d'une lettre de confirmation du motif économique conduisant à envisager le licenciement d'une salariée et le courrier adressé à la DIRECCT d'Île-de-France au sujet de son projet de réorganisation, datent de 2020.
Il n'est donc pas justifié de difficultés économiques graves à ce jour permettant d'envisager que des délais de paiement soient octroyés.
La demande ne saurait donc prospérer.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 3 500 € à Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'effet dévolutif de la déclaration d'appel et la recevabilité des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'exécution du contrat de travail, aux heures supplémentaires et congés payés afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Capgemini Consulting, venant aux droits de la société Chappuis Halder & Cie, à payer à [P] [Z] les sommes de :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 5 820,74 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 582,07 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Capgemini Consulting aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE