Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° J 19-23.245
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F... et Mme O...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. A... F...,
2°/ Mme N... O...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-23.245 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. F... et de Mme O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 octobre 2018) et les productions, à la suite d'un contrôle de la situation familiale de Mme O... (l'allocataire) ayant mis en évidence que celle-ci avait eu une vie commune avec M. F... pendant la période du 31 octobre 2011 au 16 novembre 2012, la caisse d'allocations familiales de la Moselle (la caisse) a notifié à l'allocataire, le 27 février 2014, une demande de remboursement d'indu au titre notamment de prestations familiales.
2. M. F... et l'allocataire ont formé, le 23 juin 2014, une réclamation devant la commission de recours amiable, puis ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. F... et l'allocataire font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par eux et y ajoutant, et déclarer M. F... irrecevable en son recours pour défaut de qualité à agir, alors :
« 1° / que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, dans le cadre de la procédure de saisine de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision explicite de la commission ; qu'en l'espèce, M. F... et Mme O... ont saisi la commission de recours amiable de la CAF de Moselle d'une contestation ; que par décision du 16 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. F... et de Mme O... ; que la cour d'appel a jugé que M. F... était irrecevable à agir pour cause de forclusion car la notification de la décision de la commission de recours amiable faite à Mme O..., titulaire des droits, lui aurait été opposable ; qu'en ne s'expliquant pas sur les modalités de la notification qui aurait été personnellement adressée à M. F... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt ; que dès lors que la décision précise que les conclusions des assurés ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à la qualité à agir de M. F... ou à son défaut, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai.
5. L'arrêt relève que la caisse a notifié, par lettre recommandée du 27 février 2014, à son allocataire, une demande de remboursement d'indu pour des prestations familiales, avec indication des délais et modalités de recours. Il constate que l'allocataire et M. F... ont saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 23 juin 2014 et que la commission a rejeté leur recours en constatant que ce recours avait été formé plus de deux mois après la réception par l'allocataire de la notification de trop perçu, dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire le 6 mars 2014.
6. Il en résulte que, la réclamation soumise à la commission de recours amiable étant irrecevable comme tardive, la juridiction de sécurité sociale ne pouvait être valablement saisie du litige.
7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. F... et Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours introduit par M. A... F... et Mme N... O... et y ajoutant d'avoir déclaré M. A... F... également irrecevable en son recours pour défaut de qualité à agir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ;
Que la décision de la Commission de Recours Amiable a été régulièrement notifiée à Madame N... O... par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2015 ; qu'en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le 27 avril 2015, la CAF oppose valablement à Madame N... O... la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de recours prévu à l'article R 142-18 du code de la Sécurité sociale ;
Que la demande de remboursement d'indu formée par la caisse, le 27 février 2014 concernant exclusivement Madame N... O..., Monsieur A... F... qui a formé un recours conjointement avec Madame N... O..., est irrecevable à agir à un double titre, pour cause de forclusion, la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable faite à Madame O..., titulaire des droits, lui étant opposable, et pour défaut de qualité à agir, la décision de remboursement de la caisse n'étant pas dirigée contre lui ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale fixe le délai de contestation de toute décision de commission de recours amiable dans les deux mois à compter de la signification de la décision ; qu'en l'occurrence, la décision a été signifiée le 20 février 2015 ; que par conséquent le délai de contestation a expiré deux mois après, à savoir, le 21 avril 2015 à 24h ;
Qu'en saisissant le tribunal par lettre simple datée du 25 avril 2015, reçue au secrétariat-greffe le 27 avril 2015, M. A... F... et Mme N... O... ont contesté tardivement la décision de rejet de la commission ; que cette décision de rejet est donc définitive et ne peut plus être contestée » ;
1°ALORS QUE le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est saisi, dans le cadre de la procédure de saisine de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision explicite de la commission ; qu'en l'espèce, M. F... et Mme O... ont saisi la commission de recours amiable de la CAF de Moselle d'une contestation ; que par décision du 16 février 2015 la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. F... et de Mme O... ; que la cour d'appel a jugé que M. F... était irrecevable à agir pour cause de forclusion car la notification de la décision de la commission de recours amiable faite à Mme O... , titulaire des droits, lui aurait été opposable ; qu'en ne s'expliquant pas sur les modalités de la notification qui aurait été personnellement adressée à M. F... la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°ALORS QUE lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; que ce principe doit être respecté nonobstant l'oralité de la procédure, la présomption de respect du contradictoire pouvant être écartée à la lecture des énonciations de l'arrêt ; que dès lors que la décision précise que les conclusions des assurés ont été reprises oralement et que ces conclusions ne comportent aucun moyen relatif à la qualité à agir de M. F... ou à son défaut, il en résulte que la cour d'appel a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, en violation de l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile.
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