Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02677 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO24
N° de Minute : 24/2579
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] - [Localité 9] - SITE DE [8]
c/
[G] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] - [Localité 9] - SITE DE [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] - [Localité 9] - SITE DE [8]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représenté
Monsieur [G] [K], né le 25 Janvier 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 16 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] - [Localité 9] - SITE DE [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [I] [K], sa soeur.
Le 21 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] - [Localité 9] - SITE DE [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [G] [K] était absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la privation illégale de liberté invoquée
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d'une irrégularité faisant grief aux droits de celui-ci du fait qu'il a été illégalement privé de liberté, puisque la décision de l'admettre en hospitalisation complète n'a été prise par le Directeur du Centre Hospitalier que le 16 octobre 2024, alors que son admission a été effective le 15 décembre 2024, date à laquelle au demeurant la demande d'admission en soins psychiatriques a été formalisée par le tiers.
Il résulte des pièces de la procédure qu'effectivement, Monsieur [G] [K] a été admis le 15 octobre 2024 au Centre Hospitalier intercommunal [Localité 10]-[Localité 9] et que la décision portant admission en soins du Directeur de l'établissement est en date du 16 octobre 2024.
Toutefois, il doit être relevé qu'aucun délai particulier n'est imparti au Directeur de l'établissement pour prononcer sa décision, et dans ces conditions, le fait que la décision d'admettre Monsieur [G] [K] dans l'établissement n'ait été formalisée que le lendemain du jour où elle a été effective n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits.
L'exception d'irrégularité sera donc rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 octobre 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 octobre 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 octobre 2024, par le Docteur [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 21 octobre 2024, le Docteur [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient présente une très nette recrudescence délirantes à thème essentiellement mystique, n'acceptant pas les soins, se montant dans une posture hétéroagressive et de toute-puissance à l'égard des soignants. Et ajoutant, le médecin psychiatre constate de cet état mental représente un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [K], né le 25 Janvier 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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