Cour de cassation, 20 décembre 1994. 94-81.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.365
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide volontaire et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnel et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 et 160 du Code pénal ancien, 156, 567, 575, 688 du Code de procédure pénale, 263 et suivants du nouveau Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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