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Cour d'appel, 17 juillet 2008. 07/00073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00073

Date de décision :

17 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'hommes GROSSES le 17 JUILLET 2008 à la SCP Thierry OUSACI SCPA ROBILIARD SCP VERBEQUE Me DUMOULIN-FIDAL BLOIS COPIES le 17 JUILLET 2008 à Hubert Z..., Philippe A..., UNEDIC AGS-CGEA ORLEANS, M. Dieudonné X... + 40 intimés ARRÊT du : 17 JUILLET 2008 MINUTE N° : 446 / 08- N° RG : 07 / 00073 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 08 Juin 2004- Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTS : 1. Maître Hubert Z..., demeurant..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de l'IMPRIMERIE CINO F... 2. Maître A... demeurant..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de l'IMPRIMERIE CIN0 F... représentés par la SCP Thierry OUSACI, avocats au barreau d'ORLEANS 3. Le CGEA d'ORLEANS – Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 143-11-4 du Code du Travail, dont le siège est 8 Place du Martroi-45058 ORLEANS CEDEX représenté par la SCP VERBEQUE, avocats au barreau d'ORLEANS substituée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d'ORLEANS 4. Monsieur Dieudonné X..., demeurant..., liquidateur au sens du droit des sociétés comparant en personne, assisté de Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Delphine JOVER-CORRE, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉS : 1. Monsieur Christian G..., né le 04 Avril 1950, demeurant... 2. Monsieur Gaetano H..., né le 09 Août 1945, demeurant... 3. Monsieur Thierry I..., né le 04 Avril 1960 à MONTOIRE SUR LOIR (41), demeurant... 4. Mademoiselle Michelle J..., née le 01 Février 1946 à BLOIS (41), demeurant... 5. Monsieur Jean-Paul K..., né le 21 Août 1948 à MOULINS (03), demeurant... 6. Monsieur Patrick L..., né le 10 Mars 1954 à BLOIS (41), demeurant-... 7. Madame Marie-Laure M..., née le 17 Janvier 1963 à BLOIS (41), demeurant... 8. Monsieur Dominique N..., né le 20 Janvier 1952 à YVOY LE MARRON (41), demeurant... 9. Monsieur Alain P..., né le 26 Janvier 1946 à VILLEBAROU (41), demeurant... 10. Monsieur Jean-Paul Q..., demeurant... 11. Madame Sylvie R..., née le 26 Mai 1963, demeurant... 12. Monsieur Lionel S..., né le 29 Novembre 1945 à PARIS, demeurant... 13. Monsieur Jean-Paul T..., né le 20 Juin 1946 à ST AIGNAN (41), demeurant... 14. Monsieur Daniel U..., né le 23 Juin 1948, demeurant... 15. Monsieur Nello V..., né le 14 Février 1943, demeurant... 16. Madame Karine W..., née le 10 Novembre 1964 à BLOIS (41), demeurant... 17. Madame Maryvonne XX..., demeurant... 18. Madame Jeanine YY..., née le 02 Février 1946, demeurant... 19. Monsieur Bernard ZZ..., né le 29 Janvier 1950 à HERBAULT (41), demeurant... 20. Monsieur Messaoud AA..., né le 23 Mars 1947, demeurant... 21. Monsieur Philippe BB..., né le 01 Mai 1960, demeurant... 22. Monsieur Yannick CC..., né le 14 Octobre 1951 à BLOIS (41), demeurant... 23. Madame Françoise DD..., née le 18 Août 1950, demeurant..., représentée par son mari régulièrement muni d'un pouvoir ces 23 intimés comparant en personne assistés de Maître DUMOULIN de la SCP FIDAL BLOIS, avocats au barreau de BLOIS 1. Madame Patricia EE..., née le 25 Juin 1965 à SAINT AIGNAN (41), demeurant... 2. Monsieur Michel FF..., né le 26 Janvier 1944 à BLOIS (41), demeurant... 3. Monsieur Dominique GG..., né le 03 Mars 1950 à PARIS (18e), demeurant... 4. Madame Sylvie HH..., née le 28 Mai 1962 à ST DENIS, demeurant... 5. Monsieur Claude II..., né le 17 Septembre 1942 à SAULGE, demeurant... 6. Monsieur Jean-François JJ..., né le 25 Février 1951 à LIEVIN, demeurant... 7. Madame Michèle KK..., demeurant... 8. Madame Monique C..., née le 27 Novembre 1943 à CHATEAU LARCHER, demeurant... 9. Monsieur Fabrice P... MM..., né le 02 Mars 1962 à BLOIS (41), demeurant... 10. Monsieur Patrick NN..., né le 01 Janvier 1953 à BLOIS (41), demeurant... 11. Madame Marlène OO..., née le 20 Novembre 1948, demeurant... 12. Madame Janine PP..., née le 25 Décembre 1949, demeurant... 13. Monsieur Mohammed QQ..., né le 12 Octobre 1950, demeurant... 14. Monsieur Gérard RR..., né le 21 Août 1952, demeurant... 15. Madame Christine ZZ...- CCC..., née le 10 Juillet 1949 à CLAMART (92), demeurant... 16. Monsieur Guy D..., né le 12 Janvier 1945 à MONTREUIL (93), demeurant... 17. Monsieur Jean-Marc UU..., né le 07 Juillet 1960 à BLOIS (41), demeurant... ces 17 intimés non comparants représentés par Maître DUMOULIN de la SCP FIDAL BLOIS, avocats au barreau de BLOIS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 06 Juin 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : • Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre • Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller • Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et le 17 Juillet 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans cette procédure très longue, multiple et touffue, la cour tient à faire oeuvre, en, premier lieu, de pédagogie et de clarté, et ainsi de s'attacher à son contexte très spécifique, avant d'aborder le différend qui a fait naître ce contentieux, dans un second temps descriptif. 1) Le contexte socio-économique de cette procédure. La société Imprimerie CINO F..., appartenant au groupe des éditions mondiales, un des plus importants de la presse française, a été créée en 1955 en région parisienne. Elle a souhaité, cependant, installer un établissement en VAL DE LOIRE, à BLOIS, dans le cadre d'un projet de décentralisation aidé par l'Etat afin de favoriser la réinsertion professionnelle de personnes issues du monde rural. Au décès de CINO F..., en 1967, son épouse et seule héritière, Simone F..., est restée propriétaire du groupe. L'unité de Blois a grandi progressivement pour devenir autonome, au début des années 1980 : son procédé d'impression de type héliogravure permettait des productions à fort tirage, comme les mensuels ou hebdomadaires Nous Deux, Intimité, Télé Poche, Modes et Travaux, Canal plus, Auto plus... En 1979, divers financiers ont pris les deux tiers de participation de cette imprimerie, Simone F... restant cependant majoritaire. Par la suite, le groupe a été intégré, avec ses imprimeries, au sein d'un groupement d'intérêt économique (G. I. E) jusqu'en 1989. Puis l'imprimerie de Blois devait être cédée à Robert VV..., un des magnats de la presse, franco-anglais, qui avait pour projet de créer un grand quotidien national de " centre gauche ". A cette fin, il avait modernisé le site de Blois, à l'aide d'un emprunt de 250 millions de francs pour l'acquisition d'une nouvelle rotative de dernière génération, dotée de performances techniques permettant une amélioration du rendement. Des négociations difficiles sont alors intervenues pour relever la durée du temps de travail de 30 à 36 heures, mais le décès de Robert VV... en 1992 et le placement en redressement judiciaire de son groupe mondial ont mis fin aux projets. Un premier dépôt de bilan est alors intervenu pour l'Imprimerie CINO F... en avril 1993. Après différents efforts locaux et nationaux, un plan de continuation a été entériné par le Tribunal de Commerce de Blois. Pour faire face à la situation, conserver ses importants marchés, et se développer, il a été entrepris une réduction des coûts par des réductions d'effectifs, en l'espèce, des départs volontaires et départs en pré-retraite ; une remise à plat des différents protocoles d'accord existants a aussi été envisagée. Mais les syndicats ont refusé de voir remettre en cause le principe de nombreux avantages acquis ; la grève qui a suivi a conduit l'entreprise dans une phase de conflits répétitifs bloquant la production et toute activité en janvier 1996, nécessitant l'intervention des autorités extérieures par la nomination d'un administrateur ad hoc pour gérer la situation. La perte de 60 % du chiffre d'affaires, en dix jours de conflit intense, a conduit au dépôt de bilan en mars 1996 et, le 18 mars 1996, au jugement de redressement judiciaire. Le 28 juin 1996, un autre jugement arrêtait la cession de l'entreprise au profit de la SA QUEBECOR France. 2) Le processus judiciaire des licenciements. La première restructuration a conduit à l'ordonnance du juge commissaire du 13 mai 1996, autorisant l'administrateur judiciaire à procéder à 92 suppressions de postes, tandis que la procédure du plan de cession à la SA QUEBECOR a abouti à une seconde restructuration. Quinze salariés sont concernés par la première, dans le cadre strict de l'article 45 dans la loi du 25 janvier 1985 : - Mme Christine ZZ...- CCC..., préparatrice chromacrom -Mr Gaëtano H..., scannériste PAO -Mme Françoise DD..., retoucheur polyapte -Mr Jean-Paul K..., monteur PAO -Mr Claude II..., opérateur -Mr Guy D..., Monteur PAO -Mme Patricia EE..., brocheuse qualifiée -Mme Sylvie HH..., brocheuse qualifiée -Mme Karine W..., brocheuse qualifiée -Mme Marie-Laure M..., aide comptable -Mme Michèle KK..., employée paie -Mr Nello V..., responsable cadre -Mme Maryvonne XX..., monteur polyapte -Mme Jeanine YY..., employé administrative -Mr Bernard ZZ..., galvano plaste rectifieur Vingt-cinq salariés ont été inclus dans le second plan, prévu par l'article E3 de la loi du 25 janvier 1985 : - Mme Sylvie R..., scannériste PAO -Mr Christian G..., Monteur PAO -Mr Dominique GG..., Monteur PAO -Mr Mohammed QQ..., scannériste PAO -Mr Gérard RR..., scannériste PAO -Mr Yannick CC..., scannériste PAO -Mr Thierry I..., Receveur bobineur -Mr Michel FF..., Receveur bobineur -Mr Patrick L..., Receveur -Mr Dominique N..., Receveur -Mr Jean-François JJ..., Receveur -Mr Messaoud AA..., Receveur -Mr Jean-Paul Q..., conducteur second -Mr Lionel S..., conducteur second -Mr Alain P..., rectifieur -Mr Fabrice P... MM..., rectifieur -Mr Daniel U..., Rectifieur -Mme Marlène OO..., cariste répartiteur -Mme Janine PP..., cariste répartiteur -Mr Philippe BB..., conducteur -Mr Jean-Marc UU..., Conducteur -Mme Michelle J..., comptable -Mme Monique C..., employée aux achats -Mr Jean-Paul T..., graveur -Mr Patrick NN..., graveur. 3) La phase contentieuse devant les juridictions prud'homales Le 5 septembre 2003, les 40 salariés concernés ont formé une action devant la section industrie du conseil de prud'hommes de BLOIS afin de voir fixer leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Imprimerie CINO F..., à 12 mois de leurs salaires à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères de licenciement et 1. 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils contestaient, en effet, les critères du licenciement appliqués et arguaient de différences apparues entre les tableaux présentés au comité d'entreprise et ceux présentés par l'employeur à la suite des demandes de renseignements des salariés. Ils considéraient ces différences comme importantes, concernant notamment les éléments relatifs aux charges de famille, à l'ancienneté, aux difficultés de réinsertion et à la qualité professionnelle, dernier critère jugé essentiel. L'imprimerie avait souligné, pour voir rejeter les demandes, que les deux procédures juridiques auxquelles elle avait été astreinte s'étaient déroulées avec des objectifs différents eu égard au contexte lui-même différent. Par jugement du 8 juin 2004, le conseil de prud'hommes de BLOIS a : • fixé la créance de chaque salarié à 6 mois de salaires soit : - M. Christian G... : 15. 910 € - M. Gaëtano H... : 19. 227 € - M. Thierry I... : 13. 876 € - M. Patrice EE... : 10. 177 € - M. Michel FF... : 12. 102 € - M. Dominique GG... : 17. 615 € - Mme Michelle J... : 12. 080 € - Mme Sylvie HH... : 7. 378 € - M. Jean-Paul K... : 17. 715 € - M. Patrick L... : 11. 644 € - Mme Marie-Laure M... : 10. 840 € - M. Claude II... : 12. 459 € - M. Dominique N... : 12. 957 € - M. Jean-François JJ... : 13. 832 € - Mme Michelle KK... : 11. 661 € - Mme Monique C... : 10. 765 € - M. Alain P... : 27. 489 € - M. Fabrice P... MM... : 15. 632 € - M. Jean-Paul Q... : 18. 553 € - M. Lionel S... : 17. 020 € - Mme Sylvie R... : 15. 626 € - M. Jean-Paul T... : 16. 311 € - M. Patrick NN... : 24. 777 € - Mme Marlène OO... : 6. 331 € - M. Daniel U... : 16. 948 € - Mme Françoise DD... : 15. 333 € - Mme Janine PP... : 9. 604 € - M. Mohammed QQ... : 28. 429 € - M. Nello V... : 25. 606 € - Mme Karine W... : 9. 682 € - Mme Maryvonne XX... : 14. 652 € - Mme Jeannine YY... : 7. 506 € - M. Gérard RR... : 15. 714 € - M. Bernard ZZ... : 17. 328 € - Mme Christine ZZ...- CCC... : 12. 592 € - M. Messaoud AA... : 12. 487 € - M. Philippe BB... : 15. 314 € - M. Guy D... : 17. 000 € - M. Yannick CC... : 17. 788 € - M. Jean-Marc UU... : 10. 857 € • dit que le CGEA-AGS d'Orléans serait tenu à garantie de ces sommes dans les limites et plafonds prévus par les articles L 143-11-1 et suivants du code du travail, et D 143-1 et suivants du même code • débouté les 40 demandeurs du surplus de leurs demandes • dit que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la procédure collective de l'Imprimerie CINO F.... Le 15 juillet 2004, Maître Hubert Z..., ès qualités de représentant des créanciers et la SCP E...- A..., ès qualités d'administrateur de l'Imprimerie CINO F... ont interjeté appel de l'intégralité de ce jugement, ainsi que le CGEA Centre Ouest, le même jour. Après deux radiations intervenues le 29 septembre 2005 et 14 décembre 2006, la procédure a été réinscrite et par arrêt du 4 octobre 2007, cette Cour a : Reçu en la forme, les appels de Maître Z... et de la SCP E...- A..., ès qualités d'organes de la procédure du redressement judiciaire de la S. A Imprimerie CINO F..., et du CGEA Centre Ouest Rejeté les conclusions et les pièces des salariés A à D déposées postérieurement à l'audience du 3 juillet 2007 Prononcé la nullité du jugement déféré du conseil de prud'hommes de BLOIS du 8 juin 2004 et le dit de nul effet Evoqué, au fond, mais, ordonné la réouverture des débats à l'audience de cette Cour du 17 janvier 2008 à 14h pour un débat contradictoire sur le reclassement des 40 licenciés, en fonction des exigences légales et jurisprudentielles existant en mai, juin et juillet 1996, au titre de l'article 321-1 et suivants du code du travail sur le licenciement économique et sur tout autre point jugé utile par les parties Sursis à statuer sur toutes les autres demandes Réservé les dépens DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1) Ceux des organes de la procédure, Me Z... et la SCP E...- A..., ès qualités de Co-commissaires à l'exécution du plan, appelants Tous deux ont été désignés par jugement du Tribunal de commerce de BLOIS le 28 juin 1996. Ils concluaient, avant la réouverture des débats, au vu des articles L 321-1, L 321-1-1 du code du travail : à l'infirmation du jugement contesté du 8 juin 2004 au débouté de toutes les demandes des anciens salariés à la répartition équitable entre chacun des frais irrépétibles et à la condamnation de chacun à leur payer 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils s'attachaient, dans des écritures spécifiques à chaque cas, à démontrer que les critères de licenciement appliqués correspondent strictement aux obligations de la loi, d'une part, et que les critères n'ont pu être mis en oeuvre exactement de la même façon pour la seconde " vague " de licenciement, eu égard aux précisions apportées lors de cette seconde procédure, notamment dans la répartition de l'offre de cession, puisqu'était privilégiée par catégorie des postes à maintenir, la qualité professionnelle avec intégration de la polyvalence dans un contexte d'équilibre pyramidal des âges. Le lecteur sera renvoyé au détail de leurs moyens dans diverses conclusions remises à l'audience du 3 juillet 2007 et intitulées : " conclusions générales n° 2, première restructuration ", conclusions individuelles n° 3 à 17, première restructuration, article 45 de la Loi du 25 janvier 1985, " conclusions générales n° 18, seconde restructuration ", article 63 de la Loi du 25 janvier 1985, conclusions individuelles n° 19 à 43, seconde restructuration et conclusions générales n° 44 en réponse aux moyens soutenus en première instance. Aux termes de six jeux de conclusions, tenus et repris ici, Maître Z... et la SCP E...- A... concluent, à nouveau, à l'audience du 6 juin 2008 : au constat que la Cour est suffisamment informée sur la procédure de licenciement et notamment sur l'obligation de reclassement des salariées licenciés, au rejet des demandes de sommes présentées par ceux-ci, subsidiairement, à l'audition de Madame XXX..., Messieurs YYY... et ZZZ.... Ils observent que la majorité des demandeurs ne justifient pas avoir demandé les critères fixés pour l'ordre des licenciements, en application de l'article L 122-14-2 alinéa 2 du Code du Travail, que les licenciements des salariés protégés n'ont pu intervenir qu'après l'avis favorable de l'inspecteur du travail, la décision de licencier étant basée sur des critères parfaitement objectifs. Ils remarquent aussi qu'aucun salarié n'a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Ils exposent que deux salariés, Messieurs AAA... et BBB... n'ont pas été notés en raison de leur très longue absence, en sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier leur flexibilité et leur disponibilité. Ils indiquent aussi que les demandes de pièces sont demeurées infructueuses auprès de la Société QUEBECOR, mais produisent des tableaux permettant d'apprécier le respect des critères de licenciement selon une notation attribuée pour chaque critère retenu (ancienneté, difficultés de réinsertion, charges de famille, qualités professionnelles avec intégration de la polyvalence et avec un équilibre pyramidal des âges pour la seconde phase). La qualité professionnelle a été privilégiée conformément aux voeux du cessionnaire et à cette fin, il a été demandé aux responsables techniques d'établir une évaluation des salariés, Messieurs ZZZ..., Y... et B.... Quant au reclassement, en l'absence de groupe de la société CINO F..., ils soutiennent l'impossibilité de reclassement, puisqu'il n'existait aucun autre emploi disponible au sein de la Société qui aurait pu être proposé au personnel touché par ces licenciements alors que, par ailleurs, il n'existait pas plusieurs établissements. L'administrateur, le 7 mai 1996, avait estimé que les licenciements s'avéraient urgents, inévitables et indispensables. Aucun poste n'étant disponible, aucune offre de reclassement interne ne pouvait être proposée sans l'éviction d'un autre salarié. Le repreneur s'est engagé à reprendre, en définitive, 205 salariés dont la répartition par catégorie professionnelle et par poste était annexée dans l'accord intervenu le 27 juin 1996 entre la Société QUEBECOR et les instances représentatives du personnel. Dans les conclusions ultimes, intitulées N° 6, destinées à combattre, point par point, les assertions erronnées, selon eux, des salariés licenciés, ils rappellent les contraintes imposées par la loi du 25 janvier 1985 aux organes de la procédure pour procéder aux licenciements et répliquent aux observations de leurs adversaires, la Cour tenant pour reproduites ici les 14 pages d'écritures supplémentaires remises à la Cour le 6 juin 2008. 2) Ceux de M. Dieudonné X.... Il conclut au constat qu'il peut, seul, en qualité de liquidateur, représenter la Société CINO F... et au débouté de toutes les demandes adverses. Il fait valoir qu'après le jugement de liquidation judiciaire du 19 mars 1996 de la Société CINO F..., un autre jugement du 28 juin 1995 a nommé Maîtres A... et Z..., commissaires à l'exécution du plan, qui ont présenté un rapport le 25 août 1999, mais que leur mandat expirait dix ans après leur nomination, soit le 28 juin 2006, en application de l'article 621-66 du Code de Commerce. Par ordonnance du 12 octobre 2006, le Président du Tribunal de Commerce rendait une ordonnance désignant Maîtres A... et Z... en qualité de mandataires ad'hoc pour poursuivre les procédures et répartir les fonds détenus, mais cette ordonnance n'a pas fait l'objet de publicité au registre du commerce et des sociétés. Il soutient aussi que Maîtres A... et Z... restaient sans qualité et sans intérêt pour agir le 20 juillet 2006, pour solliciter la prorogation de leur mission, en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile. Et il invoque, au soutien de sa thèse, l'article L 237-18 4 du Code de Commerce, qui institue un liquidateur au sens du droit des sociétés, qu'il est. Sur le fond, il reprend à son compte les moyens et conclusions de Maîtres A... et Z.... 3) Ceux du CGEA d'ORLEANS Au vu des articles L621-125 et suivants du Code de Commerce, L143. 11-1 à 9 du code du travail et L143. 1 et suivants du code du travail, il conclut : • à titre principal, à la nullité du jugement critiqué, • à titre subsidiaire, à son infirmation, • au débouté des demandes des ex-salariés quant à la demande des dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, • et, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de ces dommages et intérêts à de plus justes proportions en fonction du préjudice subi et justifié, le CGEA ne devant sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes. En premier lieu, il regrette que le Conseil de Prud'hommes ne se soit pas livré à une étude exhaustive du cas de chacun et qu'aucun mandataire ad hoc n'ait été mis en cause devant le Conseil de Prud'hommes, si bien que le jugement contesté est nul et de nul effet, sur le fondement de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, la procédure n'ayant pu être régularisée entre le 5 septembre 2003 et le 8 juin 2004, et Me Z... n'ayant pas reçu mission, aux termes du jugement arrêtant le plan de cession du 28 juin 1996 de représenter l'Imprimerie CINO F..., mais seulement d'être maintenu en qualité de représentant des créanciers " pour le temps nécessaire à la vérification des créances ". En effet, le jugement du tribunal de commerce de BLOIS, du 28 juin 1996, en homologuant le plan de continuation, a eu pour effet de dissoudre la société Imprimerie CINO F.... Aussi pour qu'elle soit valablement représentée dans la procédure, la désignation d'un mandataire ad hoc était devenue obligatoire. A titre subsidiaire, il remarque que les critères de l'ordre des licenciements, ont été définis et proposés par Maître A... lors de la présentation du projet de licenciement collectif au comité d'entreprise du 3 mai 1996 puis appliqués. En toute hypothèse, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi. A cet égard, il estime qu'avoir attendu 7 ans pour revendiquer la réparation d'un préjudice laisser planer un doute sur la réalité de celui-ci, alors que cinq salariés, Messieurs G..., T..., RR..., AA... et CC..., ont retrouvé un emploi immédiatement après leur licenciement. Le CGEA s'estime ainsi fondé de soutenir l'appel de Maître Z... et A..., ès qualités. 4) Ceux des 40 ex-salariés Ils souhaitent voir : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BLOIS en ce qu'il a condamné la société CINO F... en liquidation judiciaire, le CGEA pour non-respect des critères de licenciement et des reclassements, mais infirmer le quantum accordé à chacun pour que celui-ci soit porté, outre une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à des dommages et intérêts de 12 mois de salaires, à régler soit par Maître Z... et la SCP A..., ès qualités, soit par Monsieur Dieudonné X..., subsidiairement : - M. Christian G... : 31. 820 € - M. Gaëtano H... : 38. 453 € - M. Thierry I... : 27. 751 € - Mme Patricia EE... : 20. 354 € - M. Michel FF... : 24. 203 € - M. Dominique GG... : 35. 229 € - Mme Michelle J... : 24. 160 € - Mme Sylvie HH... : 14. 756 € - M. Jean-Paul K... : 35. 430 € - M. Patrick L... : 23. 287 € - Mme Marie-Laure M... : 21. 680 € - M. Claude II... : 24. 917 € - Mme Dominique N... : 25. 914 € - M. Jean-François JJ... : 27. 663 € - Mme Michèle KK... : 23. 322 € - Mme Monique C... : 21. 530 € - M. Alain P... : 54. 978 € - M. Fabrice P... MM... : 31. 263 € - M. Jean-Paul Q... : 37. 106 € - M. Lionel S... : 34. 040 € - Mme Sylvie R... : 31. 252 € - M. Jean-Paul T... : 32. 621 € - Mme Marlène OO... : 12. 661 € - M. Patrick NN... : 49. 554 € - M. Daniel U... : 33. 895 € - Mme Françoise DD... : 30. 665 € - Mme Janine PP... : 19. 207 € - M. Mohammed QQ... : 56. 858 € - M. Nello V... : 51. 212 € - Mme Karine W... : 19. 363 € - Mme Maryvonne XX... : 29. 304 € - Mme Jeanine YY... : 15. 012 € - M. Gérald RR... : 31. 428 € - M. Bernard ZZ... : 34. 656 € - Mme Christine ZZ... CCC... : 25. 184 € - M. AA... Messaoud : 24. 974 € - M. Philippe BB... : 30. 628 € - M. Guy D... : 34. 000 € - M. Yannick CC... : 35. 576 € - M. Thierry UU... : 21. 713 € Ils contestent, en outre, désormais, le mandat de Maîtres Z... et A... sans titre désormais, seul M. X... pouvant agir valablement. Les 40 ex-salariés soutiennent que le choix des personnes à licencier a été décidé par l'ancienne direction " à la tête du client ", par l'entreprise QUEBECOR et les représentants syndicaux de la société tout à la fois. Ils reprochent à l'employeur les différences importantes, lourdes de conséquences, entre les critères présentés au comité d'entreprise, qui figurent dans la note du 26 avril 1996 et ceux énoncés par lui en réponse à la demande des renseignements présentés par certains salariés, tant au titre des charges de famille que de l'ancienneté, les difficultés de réinsertion, et la qualité professionnelle. Ils en déduisent un défaut de transparence et d'objectivité qui a pâti aux personnes indésirables compte tenu de leur forte activité syndicale. Puis ils critiquent la suppression du service fluides qui s'avère essentiel pour une imprimerie et la volonté manifeste de contourner les dispositions d'ordre public de l'article L122-12 du code du travail. Ils s'interrogent aussi sur le démantèlement du service montage et notent diverses aberrations, en stigmatisant l'absence d'efforts en vue d'un reclassement. Enfin, il est procédé à une analyse de chaque dossier individuel pour en souligner les carences quant au traitement social appliqué à chacun, et ils entendent voir porter les dommages et intérêt sollicités à hauteur des préjudices subis, eu égard à leur ancienneté, leur âge et leurs difficultés à se reclasser professionnellement. Au titre de l'obligation de reclassement, aucun élément sérieux n'est apporté, ni concret, objectif et vérifiable. Enfin, ils demandent à la Cour, pour évaluer leur préjudice, de tenir compte de leur âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et de la durée de leur chômage. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt précédent du 4 octobre 2007 a reçu, en la forme les appels, prononcé la nullité du jugement déféré du 8 juin 2004 du Conseil de Prud'hommes de BLOIS et l'a dit de nul effet, en évoquant au fond. Il n'y a pas lieu d'y revenir. 1) Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Maîtres Z... et de la SCP E...- A... L'article L 621-66 du Code de Commerce dispose que la durée du plan ne peut excéder dix ans. Or, Maîtres Z... et A... ont été nommés co-commissaires à l'exécution du plan par jugement du 28 juin 1996. Leur mission ne pouvait, par conséquent, se poursuivre au-delà du 28 juin 2006. Or c'est à la suite d'un rapport du 20 juillet 2006 de Maître Z... que le Président du Tribunal de Commerce de BLOIS, le 12 octobre 2006, a désigné Maîtres Z... et A... en qualité de mandataires ad hoc de la Société Imprimerie CINO F.... Il est évident qu'en présentant leur requête, ès qualités de co-commissaires, ou dans le cadre des opérations de liquidation de la Société CINO F..., postérieurement au 28 juin 2006, ces mandataires de justice restaient sans qualité à agir et, partant, sans intérêt à agir, ce qui rend leurs demandes irrecevables en la forme, sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dieudonné X... étant seul habilité à représenter la Société. 2) Sur l'obligation de reclassement L'article L. 321-1 du Code du Travail, dans ses dispositions applicables en 1996, dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi... consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'obligation de reclassement dérivée de ce texte s'analyse comme une obligation de moyens pour l'employeur, à cette époque. Les lettres de licenciement de mai et juillet 2006 évoquent seulement, pour chacun des 40 salariés «... faute de pouvoir vous offrir une possibilité de reclassement... ». De fait, la Société CINO F... n'appartenait pas à un groupe, ne comportait qu'un seul établissement et le jugement de redressement judiciaire du 18 mars 1996 consécutif à la perte de 60 % du chiffre d'affaires a entraîné la cession de l'entreprise au profit de la S A QUEBECOR FRANCE, avalisée par jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS, le 28 juin 1996. Dans la première partie des 92 licenciements survenus en mai 1996, 15 salariés sont concernés par la présente procédure, Mesdames et Messieurs H..., EE..., K..., HH..., II..., M..., KK..., DD..., W..., FFF..., XX..., YY..., ZZ..., ZZ...- CCC... et D.... Tous les 25 autres ont fait partie des 74 licenciements intervenus en juillet 1996. La Société QUEBECOR n'est pas partie à la procédure et seul, aujourd'hui, Monsieur X... a à répondre des actions des co-commissaires à l'exécution du plan de l'époque. L'obligation de reclassement reste individuelle. Le juge commissaire a visé le caractère urgent, inévitable et indispensable pour autoriser la suppression des 92 postes le 13 mai 1996. Le jugement du 28 juin 1996 a homologué le plan de cession de la SA Imprimerie CINO F... au profit de la SA Imprimerie QUEBECOR FRANCE qui s'engageait à reprendre 205 salariés. Il est clair que les co-commissaires n'ont pas décidé les services conservés par le repreneur, la suppression des secteurs fluides et photogravure s'analysant comme une décision du repreneur homologuée par les instances représentatives du personnel, FO, CGT et CGC. En outre, ils ont agi pour que la SA QUEBECOR reprenne 205 salariés alors que cette société avait annoncé, le 12 juin 1996, le chiffre de 185 salariés seulement. Par ailleurs, le 2 juillet 1996, la Société HELIO GRAPHIC SYSTEM PHOTOGRAVURE écrit aux co-commissaires qu'elle s'engage à reprendre 9 employés de l'imprimerie CINO F... au même salaire mensuel. C'est la preuve flagrante que ceux-ci, dépassant leur stricte obligation de reclassement interne, ont cherché un reclassement externe pour les salariés qui allaient être licenciés début juillet 1996. Parmi les neuf, cinq sont concernés par la présente procédure : Messieurs G..., GG..., QQ..., RR... et CC.... Au total, ils ont respecté non seulement l'obligation de bonne foi, mais se sont sentis tenus par une obligation morale de reclassement, en sorte qu'aucune carence ou violation de leurs obligations légales ne peut leur être reprochée. 3) Sur la violation des critères de licenciement L'article L 321-1. 1 du Code du Travail, en sa rédaction en vigueur en 1996 édicte que «... l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise... les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie... ». Lors de la consultation du comité d'entreprise du 3 mai 1996, le procès-verbal mentionne que « pour chaque nature d'emploi, les critères proposés pour fixer l'ordre des licenciements sont les suivants : charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion, qualité professionnelle, sachant que ceux-ci doivent être pris en considération dans leur ensemble en attribuant à chaque salarié un nombre de points correspondant à la grille suivante : Charges de famille 1 à 4 points 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus Ancienneté 1 à 4 points 0 à 9 ans / 10 à 18 ans / 19 à 26 ans / 27 et plus Difficulté de réinsertion 1 à 5 points Handicapé, parent isolé, âge 35 à 45 ans, 46 à 49 ans, 50 à 53 ans, 54 à 55 ans, 56 ans et plus Qualité professionnelle 1 à 7 points Appréciation par catégorie suivant évaluation après consultation des responsables hiérarchiques En cas d'égalité de points, il sera privilégié le critère de qualité professionnelle dans la catégorie des postes supprimés » Or, à la suite de demandes du 29 mai 1996 de certains salariés quant aux critères retenus pour les licenciements, il leur a été répondu ce courrier : « pour répondre à votre lettre du 29 mai 1996, nous vous précisons les critères retenus pour fixer l'ordre des départs dans le cadre de la procédure pour licenciement collectif en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 du Code de Commerce. Pour chaque critère d'emploi, il a été tenu compte des différentes situations individuelles positionnées sur une grille : Charges de famille 1 à 4 points 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus (dans la limite de la majorité légale) Ancienneté 1 à 5 points 0 à 9 ans / 10 à 18 ans / 19 à 26 ans / 27 et plus Difficultés de réinsertion 1 à 5 points âge, reconnaissance handicapé, parent isolé, personnel « fragilisé » ... Une consultation sur ces dispositions est intervenue lors de la séance du comité d'entreprise du 3 mai 1996... » Ainsi, apparaît-il clairement que : • pour les charges de famille : il a été ajouté dans la deuxième colonne « dans la limite de la majorité légale », or des parents ont encore des enfants majeurs à charge soit en raison d'études supérieures, soit en raison du chômage de ceux-ci, soit en raison de handicap personnel. Cet ajout modifie sensiblement le critère présenté au comité d'entreprise. • pour l'ancienneté : le nombre de points passe de 1 à 4 / à 1 à 5 dans le second tableau, en sorte que les co-commissaires ont accru le critère de l'ancienneté en valeur de points par rapport à ce qui avait été annoncé en Comité d'entreprise. • pour les difficultés de réinsertion : les tranches d'âge ne sont pas reprises, la mention « âge » les substituant et il est ajouté « personnel fragilisé » sans aucune précision. • pour les qualités professionnelles : si les points ne changent pas de 1 à 7, l'appréciation « par catégorie suivant évaluation après consultation des responsables hiérarchique » disparaît, ce qui laisse sans précision l'appréciation de ce critère, avec tous les risques inhérents à ce mode de calcul sans transparence. En outre, il n'a jamais existé de procédure d'évaluation des compétences au sein de la Société CINO F.... De telles différences entre les deux tableaux s'avèrent, ainsi, lourdes de conséquences et le second tableau ne permet pas au salarié concerné de chiffrer le nombre de points lui revenant. Le défaut de transparence est, ainsi, patent. L'examen des tableaux de chacun des salariés licenciés lors de la seconde « vague » de licenciements ne démontre pas une analyse différente pour les critères de licenciement que ceux utilisés pour la première partie de ces licenciements. Si l'absence de demande des critères ne prive pas le salarié de se prévaloir de l'inobservation de ces critères, la Cour constate ainsi que l'employeur n'a pas respecté les critères annoncés, ce qui a nécessairement entraîné un préjudice aux salariés licenciés concernés puisque les critères, en l'espèce plus stricts, ont entraîné directement leur licenciement par rapport à ceux qui étaient repris par la SA QUEBECOR. La circonstance que l'employeur n'ait pas respecté les critères retenus ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts qui doivent réparer intégralement le préjudice causé, selon son étendue. SUR LES CAS PRATIQUES 1 / sur ceux qui ont été reclassés. Messieurs G..., GG..., QQ..., RR... et CC... ont été immédiatement reclassés en externe mais ont dû aller travailler en région parisienne-M. QQ... est décédé le 2 octobre 2003. Leur âge avancé, leur très longue ancienneté professionnelle dans une entreprise qui avait connu maintes difficultés et qu'ils avaient contribué à maintenir à flot pendant longtemps, contraint la Cour à maintenir une indemnisation de leur préjudice inférieure cependant à ce qui est alloué à leurs camarades qui ont éprouvé, par ce licenciement, nombre de difficultés accrues pour retrouver un emploi. Aussi, la Cour cantonnera-t-elle leur indemnisation à trois mois de salaires, soit : Monsieur G... : 7. 955, 00 euros Monsieur GG... : 8. 807, 50 euros les ayants droit de Monsieur QQ... : 14. 214, 50 euros Monsieur RR... : 7. 857, 00 euros Monsieur CC... : 8. 894, 00 euros 2 / sur ceux qui n'ont pas été reclassés. L'ordre des salariés suivi sera celui proposé par leur avocat, qui n'est pas alphabétique. Madame Sylvie R... : née en 1963, 13 ans d'ancienneté atteinte d'une grave maladie tumorale 6 mois après son licenciement qu'elle a pu surmonter, elle a pu créer une entreprise de décoration sur céramique en 2000. Monsieur Alain P... : né en 1946, 29 ans d'ancienneté, rectifieur, il a opéré une reconversion en devenant chauffeur de taxi de février 1997 à juin 2003. Il a enregistré une importante baisse de revenus et est en retraite depuis 2006. Monsieur Fabrice P...- MM... : né en 1962, 15 ans d'ancienneté, rectifieur, il est resté au chômage jusqu'en mars 2001 avant de devenir commerçant à cette date. Monsieur Daniel U... : né en 1948, 20 ans d'ancienneté, rectifieur, il est resté au chômage 2 ans avant d'obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI) avec la Société BARBAT en 1998 avec une réduction de salaires de près de la moitié. Monsieur Jean-Paul T... : né en 1946, 29 ans d'ancienneté, il a retrouvé seulement un contrat à durée indéterminée (CDI) le 4 septembre 1997, comme conducteur receveur à temps partiel rémunéré 3200 francs par mois. Monsieur Patrick NN... : né en 1953, 29 ans d'ancienneté, graveur, il a travaillé de manière intermittente en intérim avant d'intégrer la Société QUEBECOR en contrat à durée indéterminée (CDI) le 1er janvier 1999. Monsieur Thierry I... : né en 1960, 13 ans d'ancienneté, receveur rotatives, il a alterné périodes de chômage et d'intérim avant de retrouver un contrat à durée déterminée (CDD) en 1999 aux archives du Conseil général de Loir et Cher, poursuivi en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er janvier 2002. Monsieur Michel FF... : né en 1944, 30 ans d'ancienneté, receveur rotatives, il n'a pas retrouvé de travail eu égard à son âge et à sa spécialisation dans l'imprimerie. Sa reconversion comme tourneur ne lui a pas permis de retrouver un emploi. Il est à la retraite depuis le 31 janvier 2004. Monsieur Patrick L... : né en 1954, 24 ans d'ancienneté, receveur bobineur, il a connu divers emplois précaires assortis de baisses sensibles de revenus. Monsieur Dominique N... : né en 1952, 24 ans d'ancienneté, receveur bobineur sur rotatives, il a alterné période de chômage et d'intérim avec de sérieuses difficultés financières aggravées par le décès de son ex-épouse, en sorte qu'il a dû prendre en charge totalement la subsistance de leurs enfants communs. Monsieur Jean-François JJ... : né en 1951, 17 ans d'ancienneté, receveur bobineur au service rotatives, il a connu une série de missions d'intérim avec des baisses de revenus importantes. Monsieur Jean-Paul Q... : né en 1943, 30 ans d'ancienneté, conducteur second aux rotatives. Il n'a pas retrouvé d'emploi, compte tenu de son âge et a subi ainsi une forte baisse de revenus. Monsieur Lionnel S... : né en 1945, 29 ans d'ancienneté, conducteur second au service rotatives. Il a connu, lui aussi, une importante baisse de revenus et la perte de droits sociaux. Monsieur Messaoud AA... : né en 1947, 28 ans d'ancienneté, receveur bobineur au service rotatives, reclassé rapidement auprès de la SA QUEBECOR mais avec des baisses de rémunération, alors qu'il avait de nombreux enfants, dont certains en université. Madame Marlène OO... : née en 1948, 26 ans d'ancienneté, cariste répartiteur au service brochure, elle a péniblement trouvé différents emplois comme femme de chambre, surveillante d'externat, alternés avec des périodes de chômage puis de RMI alors qu'elle était veuve au moment du licenciement avec un enfant de 12 ans à élever. Madame Janine PP... : née en 1948, 27 ans d'ancienneté, cariste répartiteur au service brochure, elle est restée au chômage jusqu'en 1999 avant de se mettre au service de particuliers, dans le cadre de chèques emploi-service, ce qui a provoqué une importante baisse de revenus et de droits sociaux. Monsieur Philippe BB... : né en 1960, 15 ans d'ancienneté, conducteur finition à la brochure, il est resté au chômage jusqu'en 1999, année où il a repris des missions d'intérim, après avoir subi une dépression nerveuse, un divorce et la vente de sa maison. C'est seulement en 2000 qu'il a retrouvé un emploi fixe de cariste dans l'entreprise BARBAT. Monsieur Thierry UU... : né en 1960, 15 ans d'ancienneté, conducteur brochure, il a déménagé pour retrouver un emploi similaire dans l'Essonne, puis en 1997 un poste en contrat à durée indéterminée à l'Imprimerie nationale. Madame Michelle J... : née en 1946, 33 ans d'ancienneté, comptable, n'a retrouvé que des emplois complémentaires en CES ou en CEC. Célibataire sans enfant, elle a la charge d'un frère handicapé majeur, elle a connu une baisse de revenus de 47 %. Elle a fini par trouver un contrat à durée indéterminée au cercle de généalogie mais avec des revenus très inférieurs. Madame Monique C... : née en 1943, 19 ans d'ancienneté, employée aux achats, elle n'a plus retrouvé de travail, eu égard à son âge, restant au chômage jusqu'à sa retraite. Monsieur Gaetano H... : né en 1945, 31 ans d'ancienneté, scanneriste à la photogravure, il a retrouvé du travail à la poste seulement le 7 novembre 2001, après 6 ans de chômage, puis a été admis à la retraite le 1 er septembre 2005. Monsieur Jean-Paul K... : né en 1948, 13 ans d'ancienneté monteur PAO au service photogravure, il a alterné par la suite périodes de chômage et de travail, en connaissant ainsi une importante baisse de revenus. Monsieur Claude II... : né en 1942, 30 ans d'ancienneté, monteur POA au service photogravure, n'a plus retrouvé d'emploi jusqu'à sa retraite, ce qui a généré pertes de revenus et de droits sociaux. Madame Françoise DD... : née en 1950, 29 ans d'ancienneté, retoucheuse polyapte, elle a dû subir le chômage jusqu'à janvier 1997, moment où elle a ouvert un pressing jusqu'à décembre 1999, où elle a dû fermer en raison d'un cambriolage et d'une concurrence accrue, puis elle a alterné périodes de chômage et d'emplois à temps partiel comme aide ménagère à domicile. Madame Christine ZZ...- CCC... : née en 1949, 23 ans d'ancienneté, préparatrice chromacrom, elle a, elle aussi, alterné périodes de chômage et de contrat à durée déterminée en déménageant 4 fois en 5 ans alors qu'elle avait deux enfants à charge étant divorcée. Elle a pu enfin obtenir un contrat à durée indéterminée le 26 mars 2002. Monsieur Guy D... : né en 1945, 10 ans d'ancienneté, monteur PAO au service photogravure-chromacrom, a courageusement vendu son logement pour se reclasser professionnellement dans la région parisienne : il y a alterné chômage et missions d'intérim, cependant il a pu avoir tous ses trimestres pour ensuite prendre sa retraite. Madame Maryvonne XX... : née en 1952, 26 ans d'ancienneté, monteur polyapte photoretouche, a subi une grave dépression et a dû être suivie médicalement puis a alterné, elle aussi, chômage et missions d'intérim. Monsieur Bernard ZZ... : né en 1950, 31 ans d'ancienneté, galvano plast-rectifieur, il a peiné, après de longs mois de chômage, pour retrouver un emploi de cariste, ce qui a provoqué une baisse de revenus et de droit sociaux. Madame Patricia EE... : née en 1965, 11 ans d'ancienneté, brocheuse qualifiée, elle a suivi une formation diplomante pour ensuite retrouver un emploi seulement à temps partiel, ce qui a provoqué pour elle une importante baisse de revenus et de droits sociaux. Madame Sylvie HH... : née en 1962, 13 ans d'ancienneté, brocheuse qualifiée, est restée au chômage ou en CEC entre 1996 et 2001, notamment à la Croix-Rouge. En dernier lieu, elle a dû se contenter d'un CEC à temps partiel, ce qui a réduit sensiblement et durablement ses revenus. Madame Karine W... : née en 1964, 12 ans d'ancienneté brocheuse qualifiée, célibataire, a alterné périodes de chômage et de travail comme ambulancière, avec les nettes pertes de revenus que cela implique. Madame Marie Laure M... : née en 1963, 13 ans d'ancienneté, aide comptable, a alterné contrat à durée déterminée et périodes de chômage, avant de signer un contrat à durée indéterminée en 2000. La restriction de ses revenus l'a contrainte à vendre sa maison. Madame Michèle KK... : née en 1947, 25 ans d'ancienneté, employée à la paie, a dû subir les périodes de chômage et les missions d'intérim, ou encore les arrêts maladie. Monsieur Nello V... : né en 1943, 30 ans d'ancienneté, responsable service papier, n'a retrouvé qu'un travail de distribution de prospectus pour la poste pour un salaire inférieur au SMIC, avant de travailler un an au service technique de la Poste en 2003 et de prendre sa retraite. Madame Jeanine YY... : née en 1946, 30 ans d'ancienneté, employée administrative au service achats, n'a jamais retrouvé de travail, restant au chômage jusqu'à sa retraite le 1er mars 2006. Tout bien considéré, la Cour estime posséder les éléments suffisants pour confirmer l'indemnisation des préjudices subis par chacun de ces 35 salariés par une somme représentant six mois de salaires, en sorte que le jugement sera confirmé. Les premiers juges n'ont pas accordé de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'occurrence, chaque salarié recevra une somme arbitrée à 500 euros, au titre de cet article pour les frais exposés en première instance et en appel, l'instance ayant été particulièrement longue et difficultueuse. Toutes les autres demandes et moyens des parties seront rejetés comme mal fondés, au vu de l'ensemble de ces considérations. Enfin, le CGEA d'Orléans devra garantir ces condamnations dans les plafonds et limites prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, RECOIT, en la forme, les appels de Maître Hubert Z... et de la SCP E...- A..., co-commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Société Anonyme Imprimerie CINO F..., et du CGEA d'ORLEANS, AU FOND, MET HORS DE CAUSE ces deux co-commissaires et DIT que seul Dieudonné X... peut, en qualité de liquidateur, représenter la S. A Imprimerie CINO F..., CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de prud'hommes de BLOIS, section industrie du 8 juin 2004) sur les créances des salariés suivants, à l'égard de la liquidation, à titre de dommages et intérêts pour : 1. Monsieur Gaétano H... à 19. 227 euros, 2. Monsieur Thierry I... à 13. 876 euros, 3. Monsieur Patricia EE... à 10. 177 euros, 4. Monsieur Michel FF... à 12. 102 euros, 5. Madame Michelle J... à 12. 080 euros, 6. Madame Sylvie HH... à 7. 378 euros, 7. Monsieur Jean-Paul K... à 17. 715 euros, 8. Monsieur Patrick L... à 11. 644 euros, 9. Madame Marie-Laure M... à 10. 840 euros, 10. Monsieur Claude II... à 12. 459 euros, 11. Monsieur Dominique N... à 12. 957 euros, 12. Monsieur Jean-François JJ... à 13. 832 euros, 13. Madame Michelle KK... à 11. 661 euros, 14. Madame Monique C... à 10. 765 euros, 15. Monsieur Alain P... à 27. 489 euros 16. Monsieur Fabrice P... MM... à 15. 632 euros, 17. Monsieur Jean-Paul Q... à 18. 533 euros, 18. Monsieur Lionel S... à 17. 020 euros, 19. Madame Sylvie R... à 15. 626 euros, 20. Monsieur Jean-Paul T... à 16. 311 euros, 21. Monsieur Patrick NN... à 24. 777 euros, 22. Madame Marlène OO... à 6. 331 euros, 23. Monsieur Daniel U... à 16. 948 euros, 24. Madame Françoise DD... à 15. 333 euros, 25. Madame Janine PP... à 9. 604 euros, 26. Monsieur Nello V... à 25. 606 euros, 27. Madame Karine W... à 9. 682 euros, 28. Madame Maryvonne XX... à 14. 652 euros, 29. Madame Jeannine YY... à 7. 506 euros, 30. Monsieur Bernard ZZ... à 17. 328 euros, 31. Madame Christine ZZ...- MARMIONà 12. 592 euros, 32. Monsieur Messaoud AA... à 12. 487 euros, 33. Monsieur Philippe BB... à 15. 314 euros, 34. Monsieur Guy D... à 17. 000 euros, 35. Monsieur Jean-Marc UU... à 10. 857 euros, MAIS L'INFIRME pour le surplus et, STATUANT à NOUVEAU, FIXE les sommes de dommages et intérêts dus aux salariés suivants à inscrire au passif de la procédure collective pour : 36. Monsieur Christian G... à 7. 955 euros, 37. Monsieur Dominique GG... à 8. 807, 50 euros, 38. Les ayants droit de Monsieur Mohamed QQ... à 14. 214, 50 euros, 39. Monsieur Gérard RR... à 7. 857 euros, 40. Monsieur Yannick CC... à 8. 894 euros, Y AJOUTANT, FIXE aussi une créance de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour chacun des 40 salariés précités, DIT que le CGEA d'Orléans sera tenu à garantie de ces sommes dans les limites et plafonds prévus par les articles L 143-11. 1 et suivants et D 143. 1 et suivants Code du Travail, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la Société Anonyme Imprimerie CINO F.... Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier Geneviève JAMAIN Daniel VELLY

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