Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 MAI 2024
Minute n° :
Audience du : 07 mars 2024
Requête n° : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7GY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [U]
Domicilié chez Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 69383-2024-000064 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Comparant en personne
Assisté de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH LYON
Direction Métropole de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Monsieur [D] [U]
Maître Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
MDMPH LYON
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 22/01/2024, Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de rejet implicite de la CDAPH de LYON confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 13/09/2023 notifiée le 18/09/2023 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap volet aide humaine, au motif qu'à la date du 12/06/2023, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/03/2024.
- La MDMPH de LYON n'a pas comparu, ni sollicité de dispense.
- Monsieur [D] [U] a comparu assisté de Me CRUCIANI. Il explique souffrir d'une sclérose en plaque dans sa forme la plus grave, rebelle aux traitements, avec une atteinte neurologique sévère. Il expose des problèmes cognitifs, des difficultés de motricité, des problèmes d'équilibre, des troubles de la concentration, des difficultés à faire sa toilette, des problèmes d'élocution. Il indique être logé par un ami et dormir sur un matelas posé au sol. Il a une formation d'ingénieur mais est dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession.
Il sollicite une PCH volet aide humaine à raison de 8 heures par jour à compter du 01/07/2023, et sans limitation de durée.
Il demande également un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%.
Il demande enfin l'exécution provisoire de la décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [Y] [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [D] [U].
Ce dernier a examiné Monsieur [D] [U] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
Maître CRUCIANI a fait parvenir au tribunal, en délibéré, un courrier réceptionné le 08/03/2024 afin de soutenir sa demande en la précisant: une PCH volet aide humaine, sans limitation de durée, à raison de 8 heures par jour, en précisant que cette aide humaine devra être versée au logeur. Elle sollicite en outre une PCH aide exceptionnelle pour un logement plus adapté, sans plus de précision.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la fourniture d'une note en délibéré et la nécessité de rouvrir les débats
Le tribunal n'avait nullement autorisé la fourniture d'une note en délibéré.
Toutefois force est de constater que le conseil du requérant a fourni une pièce médicale qui mérite d'être soumise au contradictoire afin de statuer utilement sur le nombre d'heures d'aide demandé et non uniquement sur l'éligibilité à la PCH.
Il ressort en effet de l'attestation médicale émanant du Dr [H], médecin traitant de M.[U] [D], que ce dernier aurait besoin d'une aide quotidienne de 4H/jour pour les activités essentielles qu'il ne peut réaliser seul.
Aussi, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats à l'audience du 11 juin 2024 afin de permettre:
- à la MDMPH de LYON de fournir ses observations sur ce point ;
- au médecin consultant d'estimer le temps d'aide humaine nécessaire au moyen du formulaire adéquat "temps d'aide humaine pouvant être accordé dans le cadre de la PCH” (cf annexe 2-5 du CASF).
Sur la disjonction concernant la contestation du taux d'incapacité reconnu par la MDMPH dans le cadre de l'attribution de l'AAH
Il ressort de l'examen du dossier et des observations orales de Maître [J] que celle-ci a entendu dans sa requête relative à la contestation du refus de PCH, contester dans le même temps le taux d'incapacité reconnu par la MDMPH dans le cadre de l'examen et de l'octroi de l'AAH (notifié le 24/06/2022).
Or cette demande présentée par l'avocate comme liée à la première n'a pas été traitée.
N'étant nullement connexe au litige sur la PCH, il convient de la traiter de manière indépendante et par conséquent d'ordonner la disjonction sur ce point et d'ouvrir un dossier distinct, ce qui permettra de solliciter l'avis du médecin consultant sur cette demande de voir porter le taux d'incapacité reconnu au titre de l'AAH par la MDMPH à M.[U] à 80% (ce qui en l'espèce n'a pas été fait, cette demande ne ressortant pas clairement).
Il convient dans l'attente de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit, et mis à disposition ;
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 14h00 en salle 6 sur la demande au titre de la PCH et la communication à la MDMPH des derniers éléments transmis par le conseil de Monsieur [U] ;
- ORDONNE la disjonction du dossier sur la contestation du taux d'incapacité reconnu à Monsieur [U] dans le cadre de l'attribution de l'AAH et la réouverture des débats sur ce dossier à l'audience du 11 juin 2024 à 14h00 en salle 6 ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- RÉSERVE les demandes dans l'attente.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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