Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08328 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZBL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02546
APPELANTE
S.A.S. [5] ([5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238 substituée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM 56 - MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement prononcé le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié de la société [5] (la société) en qualité d'agent de service, M. [Z] [N] (le salarié) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2015 qui a eu lieu 'en dévissant une roue lors d'une maintenance sur un véhicule électrique, la victime aurait ressenti une douleur dans le dos. Nature de l'accident : blessure/choc en manipulant des objets. Objet dont le contact a blessé la victime : véhicules routiers automobiles sur roues. Siège et nature des lésions : dos, sans précision et douleurs.'.
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2015 joint à la déclaration décrivait la lésion comme étant une lombalgie et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 03 février 2015.
Sur cette base, la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a décidé de la prise en charge de cet accident du travail.
L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2015, date à laquelle l'état du salarié a été considéré comme étant consolidé et sans séquelle indemnisable.
Entre-temps, la caisse, par décision du 11 juin 2015, a refusé la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée par le salarié le 30 mars 2015, ce dernier ayant contesté cette décision qui a été confirmée après une expertise médicale technique.
Le 18 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits au salarié dans le cadre de son accident du travail.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable dans le délai légal, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, le 15 juillet 2019, pour contester l'imputabilité de ces soins et arrêts de travail.
Par jugement mixte, la juridiction saisie devenue le 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté la caisse de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête initiale,
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- avant dire droit ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigné pour y procéder le Dr [V] [T] (...)
- fixé à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire (...)
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 septembre 2020,
- réservé les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Dans les conclusions de son rapport d'expertise, rendu le 28 juin 2020, le Dr [T] retient que la date de consolidation de l'accident du travail du 26 janvier 2015 doit être fixée au 31 juillet 2015, l'ensemble des arrêts de travail n'étant pas en relation directe et certaine avec les faits d'accident du 26 janvier 2015. Il indique que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 juillet 2015 sont directement imputables à l'accident du travail, ayant permis de soigner la décompensation de l'état antérieur et que les arrêts prescrits entre le 31 juillet et le 31 octobre 2015 ont permis de soigner l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
- déclaré les soins et arrêts de travail prescrits au salarié et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 26 janvier 2015 inopposables à la société à compter du 31 juillet 2015,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 novembre 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 28 novembre 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 février 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
- constater que les nouvelles lésions déclarées le 30 mars 2015 ont fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse,
- constater que les nouvelles lésions déclarées le 30 mars 2015 ne sont pas imputables à l'accident du 26 janvier 2015,
En conséquence,
- déclarer l'inopposabilité des soins et arrêts à compter du 30 mars 2015,
A titre subsidiaire,
- constater que l'examen du Dr [H] ne figure pas dans la liste des pièces du Dr [T],
- constater que la société n'a pas eu communication de l'examen du Dr [H],
- constater que le rapport du Dr [K] n'a pas été communiqué en totalité au Dr [T],
- constater que le Dr [T] a fait une confusion entre tous les médecins intervenant dans ce dossier,
- constater qu'en vertu du principe d'indépendance des rapports applicables en la matière, l'expertise du Dr [D] n'avait pas à figurer dans le rapport du Dr [T],
En conséquence,
- prononcer la nullité du rapport du Dr [T],
En conséquence,
- désigner un autre médecin expert pour fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 26 janvier 2015, dire si pour certains arrêts de travail il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte et en identifier la durée, fixer la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La société fait valoir que dans la mesure où les nouvelles lésions déclarées le 30 mars 2015 ont fait l'objet d'un refus de prise en charge de la part de la caisse, car résultant d'un état pathologique antérieur, ainsi que cela est confirmé par l'expertise du Dr [T], il y a lieu de lui déclarer l'inopposables les soins et arrêts à compter du 30 mars 2015.
Au sujet de sa demande subsidiaire en nullité du rapport d'expertise, la société fait valoir que l'expert n'ayant pas respecté le principe du contradictoire et a commis plusieurs erreurs dans son travail d'expertise, les conclusions de son rapport ne peuvent dès lors être valablement retenues.
La caisse demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de la société,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré les soins et arrêts de travail prescrits au salarié et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 26 janvier 2015 inopposable à la société à compter du 31 juillet 2015,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a 'rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise',
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande en nullité du rapport d'expertise présentée par la société,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner la société aux dépens de l'instance.
La caisse relève que le seul objet de litige ne concerne désormais plus que l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 26 janvier 2015 pour la période allant du 30 mars 2015 au 30 juillet 2015.
Elle souligne que l'expert judiciaire a, selon elle, bien pris en compte dans sa démonstration l'avis du Dr [B] dont la société a produit les observations pour sa défense.
Elle rappelle qu'il est régulièrement retenu et appliqué le principe selon lequel la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle pendant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
Elle estime que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions claires et précises de l'expert.
Enfin, à titre subsidiaire, elle considère que la demande en nullité du rapport d'expertise est irrecevable en ce que la société ne la réclame qu'à titre subsidiaire, après une première demande portant sur le fond du litige, alors que toute demande d'acte de nullité d'une expertise est soumise par application de l'article 745 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire la cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les «dire et juger ou constater» ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la durée des soins et arrêt de travail imputables à l'accident du travail du
26 janvier 2015
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n 19-25.850).
En ce qui concerne les nouvelles lésions déclarées le 30 mars 2015, il y a lieu de rappeler que leur prise en charge été refusée par la caisse par sa décision du 11 juin 2015 et qu'elles n'ont donc pas été prises en compte par la caisse, ni par l'expert judiciaire, pour fixer la date de la fin de la période des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du
26 janvier 2015.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le jour même de l'accident du travail et constatant les lésions a immédiatement prescrit un arrêt de travail au salarié victime de cet accident jusqu'au 3 février 2015.
Ainsi, la règle d'imputabilité ci-dessus exposée a tout lieu de s'appliquer sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise telle que l'a ordonnée le tribunal.
En application de cette règle la caisse était bien, à l'origine du dossier, en mesure de solliciter que les soins et arrêts prescrits au salarié soient opposables à la société jusqu'au 31 octobre 2015, date de la consolidation de l'état du salarié et de la fin du dernier arrêt de travail prescrit.
Si la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte existe, mais à partir du 31 juillet 2015 et non du 30 mars 2015, elle n'a pas été rapportée par la société, mais par l'expert judiciaire dont la société critique le rapport et en réclame l'annulation à titre subsidiaire, tout en ayant auparavant motivé sa demande principale sur la preuve de l'existence de cet état pathologique antérieur établi grâce aux travaux de ce même expert.
L'existence de l'état pathologique antérieur présenté par le salarié n'est contestée par aucune des deux parties et justifie que la date de consolidation et de fin de l'imputabilité des soins et arrêts de travail soit fixée avant celle du 31 octobre 2015 telle que l'avait initialement évaluée la caisse sur la base de l'avis du médecin-conseil.
L'expert judiciaire a motivé son avis quant à l'existence de cet état antérieur, révélé et dolorisé par l'accident du travail en se basant sur des éléments médicaux présents au dossier et au vu des motifs des arrêts de travail successifs et non sur l'avis de ses confrères:
'Une radiographie du rachis dorsolombaire qui retrouve : rectitude lombaire, pincement L5 S1 marqué, pas de tassement vertébral.
Le bilan met donc en évidence un état antérieur avec un pincement L5 S1 (en urgence le pincement est soit la conséquence d'un tassement, soit d'un état antérieur dégénératif. Le radiologue qui signifie que ce n'est ps un tassement vertébral indique implicitement qu'il s'agit d'un état antérieur). Dans le doute, dans un service d'urgence on réalise un scanner, ceci n'a pas été le cas, donc il n'y avait pas de doute.'.
Il y a lieu de souligner que les éléments au sujet desquels la société se plaint de l'absence de contradictoire sont cités par l'expert judiciaire pour confirmer l'existence de cet état antérieur, notamment l'avis du Dr [D].
L'expert judiciaire justifie ensuite très clairement la date de la fin de l'imputabilité au
31 juillet 2015 en relevant que :
'Le 30 juillet 2015, le motif de l'arrêt de travail se modifie et il est évoqué une lombalgie chronique invalidante. Le bilan a été réalisé et la douleur n'est plus aigüe, elle devient chronique, il n'évoque plus d'irradiation sur la douleur. Cette chronicisation signifie que c'est l'état antérieur vertébral dégénératif évoluant pour son propre compte qui est la cause de la douleur. Le lien avec l'accident du travail du 26 janvier 2015 n'est plus le motif de cet arrêt. C'est a priori cet élément qui va justifier à sa lecture de mettre fin à l'arrêt de travail en tant qu'accident du travail par le médecin de la caisse et de consolider au 31 octobre 2015.
On peut donc considérer que la date de consolidation est le 30 juillet 2015(...) L'expertise effectuée dans le cadre d'un protocole d'expertise par le Dr [D] ne va pas à l'encontre de cette conclusion. Si le patient est consolidé le 31 juillet 2015, il l'est également et forcément 3 mois après.'.
Pour répondre aux observations du Dr [B], sur l'avis duquel la société s'appuie, l'expert judiciaire indique :
'La décompensation est la période algique, il [le salarié] a trop mal pour travailler, donc il est en arrêt de travail. Lorsque le Dr [B] indique que cette période est classiquement de 2 à 3 mois, ceci est exact mais en général, dans le cas présent, cette douleur va persister plus longtemps, elle résiste aux antalgiques de palier 3, c'est à dire aux molécules de type morphinique. (...) La caisse effectué alors son rôle de contrôleur et examine (...). Elle effectue son rôle de contrôle et à juste titre conclut : la douleur est toujours persistante, incapacitante donc il ne peut retourner travailler. Au vu des certificats du médecin traitant et de l'interrogatoire, la douleur est présente depuis les faits et ceci est donc lié à l'accident'.
A la présente instance, la caisse limite sa demande en retenant désormais comme date de la fin de la période d'imputabilité, au lieu de celle initialement fixée au 31 octobre 2015, celle du 31 juillet 2015 fixée par l'expert judiciaire en raison de l'existence de l'état pathologique antérieur.
La demande de la société est donc en partie reçue quant à la modification de la date du
31 octobre 2015.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes subsidiaires formées par l'appelante
La société, demandant à la fois de retenir l'avis de l'expert judiciaire et d'annuler son rapport d'expertise, n'est donc pas pertinente en ses demandes d'annulation et de nouvelle expertise.
Eu égard aux motifs ci-dessus exposés et à la décision ci-dessus prises, ces demandes sont en outre devenues sans objet.
Sur les dépens
Partie succombante en appel, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/02546) prononcé le
16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente