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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-14.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.380

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la clinique Saint-Joseph, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Melun, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la clinique Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées et que cette majoration est augmentée de 5 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations ; Attendu que pour annuler les majorations de retard appliquées par l'URSSAF à la clinique Saint-Joseph sur les cotisations dues au titre des rémunérations du mois de janvier 1985 payables au plus tard le 15 février, la décision attaquée a énoncé qu'il résultait des pièces versées aux débats que les cotisations de janvier 1985 avaient été portées à Lagny le 15 février et qu'il n'était pas démontré que ce règlement était parvenu à son destinataire hors délai ; Attendu cependant qu'en cas de paiement par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette de cotisation qu'à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré ; d'où il suit qu'en se plaçant à la date de l'envoi du chèque et en imposant à l'URSSAF de faire la preuve de sa non-réception, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu les articles 1315 et R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, le défaut de production dans les délais prescrits du bordereau prévu à l'article R. 243-13 entraîne une pénalité de retard ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à pénalité de retard au titre des cotisations de novembre 1984 et janvier 1985, le jugement attaqué énonce que la clinique Saint-Joseph avait produit la photocopie de ce bordereau, daté du 13 décembre 1984, et que cette pièce constituait une justification suffisante ; que de plus, l'URSSAF avait encaissé les cotisations pour le montant indiqué à ce bordereau sans formuler aucune réclamation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a adressé le bordereau de cotisations dans les délais impartis, et que cette preuve ne résulte ni de la production de la copie de ce bordereau ni de l'encaissement des cotisations par l'URSSAF, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Corbeil ; Condamne la clinique Saint-Joseph, envers l'URSSAF de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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