Cour de cassation, 11 juin 1998. 96-42.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.244
Date de décision :
11 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° A 96-42.244 et J 96-45.403 formés par
1°/ M. Gérard B..., demeurant ...,
2°/ M. Y... Pis Del Valle, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale a) au profit de la société Embe V.I, société anonyme, dont le siège est ..., defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° A 96-42.244 et J 96-45.403 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... et M. A..., employés en qualité de chefs d'équipe au sein de la société EMBE-VI, ont été convoqués le 6 octobre 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre et ont été licenciés pour faute grave le 15 octobre 1992 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 février 1996) d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le licenciement était tardif, les faits s'étant produits le 2 octobre 1992 et qu'il n'y avait pas eu de mise à pied conservatoire, que l' infraction au règlement intérieur ne pouvait constituer une faute grave dès lors que les faits reprochés s'étaient déroulés hors du temps de travail ;
Mais attendu, d'abord, que le maintien des salariés dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à la procédure n'interdit pas à l'employeur d'invoquer la faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés, sur les lieux de travail et en présence des ouvriers sur lesquels ils avaient autorité, avaient fumé dans un local où étaient entreposés des produits inflammables, en contravention avec le règlement intérieur et les règles de sécurité, a pu décider que leur comportement était de nature à rendre impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. B... et Z...
X...
C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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