Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1995. 90-14.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.514

Date de décision :

20 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., pris en son nom personnel, comme caution et créancier de la société X... et en qualité de président-directeur général de la société anonyme X... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 21 novembre 1989), que la liquidation des biens de la société X... ayant été ouverte sur assignation de l'URSSAF, par une décision passée en force de chose jugée, M. X... a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de contraindre l'URSSAF, sous astreinte, à "faire connaître la somme qui, selon elle, aurait dû être payée par la société X... pour ne pas être jugée en liquidation" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué en l'absence de communication au ministère public alors, selon le pourvoi, que cette communication est d'ordre public en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, en application de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, pour les sociétés ayant, en 1978, un capital social supérieur à 300 000 francs ; Mais attendu que la procédure par laquelle l'ancien dirigeant d'une société en liquidation des biens demande à un créancier de lui faire connaître le montant d'une dette à l'époque du jugement d'ouverture n'entre pas dans les prévisions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué sans égard à la requête qu'il avait déposée, le jour de l'audience avant que la cour d'appel ne prononce sa décision, aux fins de renvoi devant une autre juridiction en application des articles 346 et suivants du nouveau Code de procédure civile alors, selon le pourvoi, que l'on vérifie, au vu du visa de dépôt apposé sur la copie de cette requête qu'elle a bien été déposée le mardi 17 octobre 1989 avant la clôture des débats, qu'en application de l'article 357 du nouveau Code de procédure civile, la demande de dessaisissement aurait dû être aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction, qu'en application des articles 358 et 359 du même Code, il aurait dû être statué sur cette requête aux fins de renvoi à une autre juridiction et que l'on vérifie que cette requête est restée sans suite de telle sorte qu'il est ainsi établi que la décision entreprise a été rendue dans des conditions contraires aux lois, aux règlements et aux formes de procéder ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'était ni présent ni repré- senté à l'audience, n'avait pas à s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation dès lors qu'il est fait état, dans la requête présentée à cette fin, du déroulement de l'audience et qu'il en résulte que la demande de récusation, proposée après la clôture des débats, ne pouvait plus être valablement formée, par application des dispositions de l'article 342, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt de s'être prononcé au vu des conclusions de l'URSSAF déposées au début de l'audience alors, selon le pourvoi, que selon l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaî- tre mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions ; que l'on vérifie au vu des conclusions de M. X... devant la cour d'appel qu'elles ont été régulièrement déposées et communiquées deux semaines auparavant et qu'en conséquence l'arrêt a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions de M. X..., qui n'était ni présent ni représenté, ont été déposées au greffe en cours d'audience ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de fondement ; Et sur le premier moyen : Attendu enfin que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour statuer sur une demande tendant à ce que l'URSSAF fasse connaître, sous astreinte, le montant exact des cotisations qui auraient dû être payées par la société X... pour éviter d'être mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les termes et l'objet du litige, lequel, portant sur la détermination du montant des cotisations qui auraient été dues à l'URSSAF par la société X... et devait entraîner la liquidation des biens de cette société, ne visait pas une décision adminis- trative individuelle des organismes de sécurité sociale qui, refusant un avantage, une aide ou une subvention, aurait dû être motivée, d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que par lettre du 18 novembre 1988, M. X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir contraindre, sous astreinte, l'URSSAF à apporter une réponse à la question suivante : "faire connaître la somme qui, selon elle, aurait dû être payée par la société X... pour ne pas être jugée en liquida- tion", la cour d'appel, en énonçant que cette demande était fondée sur un différend né de l'application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public, s'est bornée à rechercher le fondement juridique de la demande sans pour autant modifier celle-ci ; que la cour d'appel n'ayant pas violé le texte visé au moyen, celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Poitiers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz