Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
REJET
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HMLY
Minute 25/00045
[V] [B] [M] [R] épouse [F] [L]
C/
[H] [F] [L]
Assignation du 04/01/2024
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me Hamid KADDOURI
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [M] [R] épouse [F] [L]
née le 01 Janvier 1983 à GINEINA (SOUDAN)
16 boulevard Maréchal Lyautey
49100 ANGERS
représentée par Me Hamid KADDOURI, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7055 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F] [L]
né le 15 Octobre 1985 à KAOURA ENNEDI (TCHAD)
16 boulevard Maréchal Lyautey
49100 ANGERS
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [B] [M] [R] et M. [H] [F] [X] se sont mariés le 13 novembre 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de GADARIF (SOUDAN).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
- [Y] [B] [M] [R] le 12 avril 2007 à OMDURMAN (Soudan), aujourd’hui majeur,
- [D] [F] [L] née le 23 juin 2011 à Angers (49).
*****
Par exploit d'huissier du 4 janvier 2024, Mme [V] [B] [M] [R] a assigné M. [H] [F] [X] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024.
*****
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs
- Fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez la mère.
- Dit qu'à défaut d’accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
- Dit qu'à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d'école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
- Dit que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s'étend par exception, jusqu'au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l'alternance des vacances.
- Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
- Condamné à compter de la présente décision, Monsieur [F] [L] [H] à payer à Madame [B] [M] [R] [V], une contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants [B] [M] [R] [Y] et [F] [L] [D], d'un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) par enfant, soit au total 300 Euros (Trois cents Euros) par mois.
- Dit que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et le coût du permis de conduire concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, à condition d'avoir été conjointement décidés.
*****
Aux termes de son assignation, Mme [V] [B] [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [F] [L];
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 8 septembre 2021 a ANGERS (49000) ainsi que des actes de naissance des époux,
- FIXER la date des effets du divorce dans Ies rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil;
- DIRE que Madame [V] [B] [M] [R] reprendra l’usage de son nom patronymique en application de l’article 264 du Code civil;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil;
- CONSTATER que Madame [V] [B] [M] [R] a formulé des observations de règlement des intérêts pécuniaires des époux, en application des dispositions de l’article 1115 du Code de procédure civile;
- DIRE que dans les rapports entre les époux [F] [L] et quant à leurs biens, les effets du divorce seront fixes a la date de l’assignation en divorce;
- RAPPELER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe a l'égard des enfants [Y] [B] [M] et [D] [O] [F] [L] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- FIXER la résidence des enfants au domicile maternel;
- DIRE qu’a défaut d’accord amiable, Monsieur [F] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes:
* En période scolaire: Toutes les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, enfant pris à la sortie de l’école le vendredi soir et ramenés le dimanche soir à 18 heures au domicile de la mère;
* Pendant les périodes de vacances ou de congés: La moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) en considération du calendrier scolaire de l’académie où est scolarisé l’enfant, soit 16 jours à partager pour les petites vacances scolaires et 60 jours à partager pour les vacances d’été, ce en considération du calendrier scolaire,
* A charge pour le père ou toute personne digne de confiance connue de l'enfant d'aller chercher l’enfant à sa résidence habituelle ou a la sortie de l’école et de le ramener à l'issue du droit de visite et d’hébergement.
- CONDAMNER Monsieur [F] [L] a payer a Madame [V] [B] [M] [R] une somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au titre de sa contribution a l’entretien et à l’éducation des enfants;
- DIRE que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitie entre les parents (activités extra-scolaires, voyages scolaires et frais médicaux non remboursés).
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [F] [X] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la compétence du juge français
Mme [V] [B] [M] [R] est de nationalité soudanaise. Le mariage a été célébré au Soudan.
Compte-tenu de cet élément d’internationalité, il convient de vérifier la compétence du juge français.
Au sens des règlements européens, l’introduction de l’instance s’apprécie à la date du dépôt de la requête ou à la date de la transmission de l’acte de saisine à l’autorité chargée de sa signification ou de sa notification, soit la transmission au commissaire de justice ou à l’huissier de justice français.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2024.
Au sens réglementaire, l’instance a donc été introduite à cette date et est, par conséquent, soumise au Règlement (CE) du 25 juin 2019 (dit Bruxelles II ter) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.
Aux termes de l'article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux ou sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux ou,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
- la résidence habituelle du défendeur ou,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question.
Mme [V] [B] [M] [R], de nationalité soudanaise, a établi sa résidence habituelle en France depuis plus d’un an au jour de l’introduction de la demande. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010 (dit Rome III) mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties avant la procédure, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie.
La rédaction de l’article invite à examiner ces critères successivement.
En l’espèce, la résidence de M. [H] [F] [X] n’est pas connue de sorte qu’il est impossible d’affirmer qu’il est sur le sol français.
Cependantn la dernière résidence habituelle des époux était en France. La loi française est donc applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Mme [V] [B] [M] [R] ne produit pas les éléments de preuve permettant de constater que les époux sont séparés depuis plus d’une année à la date de la délivrance de l’assignation. En effet, les époux pourraient avoir une imposition séparée et continuer à cohabiter.
Mme [V] [B] [M] [R] sera donc déboutée de sa demande en divorce et des demandes subséquente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [B] [M] [R] succombe à sa demande principale en divorce et sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicables au présent litige et la loi française étant applicable ;
DÉBOUTE Mme [V] [B] [M] [R] de sa demande en divorce et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [V] [B] [M] [R] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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