Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de Mme Irène Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Daniel X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Irène X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire, alors que pour solliciter la suppression de la prestation compensatoire, M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel du 30 octobre 1989, que Mme X... disposait de capitaux étrangers d'une importance telle qu'elle avait pu, en 1983, procéder à des virements de plus de deux millions de francs français rémunérés à 10 % ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation qui, assortie d'offres de preuve régulièrement communiquées, était de nature à faire échec à toute prestation compensatoire au profit de Mme X..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui devait apprécier la situation des époux au moment du divorce, n'était pas tenue de répondre à des allégations reposant sur des documents antérieurs de plusieurs années au divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Daniel X..., envers Mme Irène X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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