Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-28.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.442
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 septembre 2012), que M. X..., salarié de la société Mewa commerciale du 19 avril 2007 au 8 avril 2010 a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de commissions de congés payés et de treizième mois ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la clause de bonne fin contractuelle, a estimé que celle-ci permettait à l'employeur de modifier unilatéralement et à tout moment la rémunération du salarié ; qu'elle a pu en déduire que cette clause était illicite et nulle d'effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mewa commerciale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Mewa commerciale
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Mewa Commerciale à payer à Monsieur X... la somme de 12. 454, 77 euros brut au titre des commissions annulées, outre la somme de 1. 245, 47 euros brut au titre des congés payés y afférents et celle de 1. 037, 89 euros brut au titre du 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE « (...) les annexes annuelles précitées annexes objectifs 2008 et 2009 ont toutes également prévu que "les annulations de contrat quelle qu'en soit l'origine, sont prises en compte dans le calcul des commissions dès qu'elles sont portées à la connaissance de la société, de même que les augmentations et diminutions des contrats intervenant dans les 6 premiers mois suivant la première facturation''; que Monsieur X... soutient avec pertinence que la rédaction de cette clause est particulièrement floue, ce qui nécessite son interprétation, l'expression "prises en compte'' ne permettant pas au salarié de connaître les conséquences en résultant pour sa rémunération ; que de surcroît toute annulation d'une commande portée à la connaissance de la société Mewa produisant ses effets sur la commission de l'attaché commercial, sans distinguer les causes, et sans limitation dans le temps, l'employeur pouvait unilatéralement et à tout moment modifier la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce la société Mewa a d'ailleurs procédé à des annulations de commissions, parfois 4 à 6 mois après la conclusion définitive des commandes, mesure radicale et inattendue subie par Monsieur X... ; qu'il se déduit de ces motifs que cette clause est illicite et nulle d'effets ; qu'en conséquence, Monsieur X... est fondé à solliciter le paiement de la somme de 12. 454, 77 euros brut au titre des commissions reprises à tort, outre les congés payés y afférents soit 1. 245, 47 euros brut ; que le contrat de travail ouvrant droit à un 13ème mois, Monsieur X... est également fondé à solliciter à ce titre le paiement d'une somme de 1. 037, 89 euros brut ; qu'il sera ordonné à la société Mewa de délivrer à Monsieur X... un certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, sans que la Cour estime nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte » ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu de procéder à l'interprétation d'une clause contractuelle qui lui paraît obscure ou ambiguë ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la rédaction de la clause de vente menée à bonne fin litigieuse, stipulant que « les annulations de contrat quelle qu'en soit l'origine, sont prises en compte dans le calcul des commissions dès qu'elles sont portées à la connaissance de la société, de même que les augmentations et diminutions des contrats intervenant dans les 6 premiers mois suivant la première facturation », était « floue, ce qui nécessite son interprétation » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'en jugeant ensuite cette clause « illicite et nulle d'effets », sans procéder à l'interprétation dont elle avait pourtant elle-même retenu la nécessité, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2°/ ALORS QU'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; que la clause de vente menée à bonne fin est licite quoi qu'elle ne soit pas limitée dans le temps ; qu'en retenant pourtant que la clause de bonne fin litigieuse était « illicite et nulle d'effets » en raison de son absence de « limitation dans le temps », la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3°/ ALORS QU'il peut être contractuellement prévu que les commandes non menées à bonne fin n'ouvrent pas droit à commission, à la condition que ce soit sans faute de l'employeur et sans que le salarié soit privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés ; que la clause de bonne fin qui ne distingue pas selon les causes d'annulation de commandes n'en est pas moins valable s'agissant des commandes non menées à bonne fin sans faute de l'employeur ; qu'en se bornant pourtant à retenir que la clause de bonne fin litigieuse ne distinguait pas selon « les causes » d'annulation de commandes (arrêt, p. 4, § 4), pour en déduire qu'elle était « illicite et nulle d'effets », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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