Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2410197
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410197
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée tant du caractère non avéré du trouble à l'ordre public reproché que de la réalité de l'activité économique et commerciale de la société exploitée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des alinéas 1 et 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 septembre 1996, est entré sur le territoire le 2 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a obtenu son renouvellement jusqu'au 30 septembre 2022 et a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023. Le 18 septembre 2023, il a sollicité son renouvellement. Par arrêté du 9 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". L'article 7 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord ;/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour exercer une activité de restauration rapide pour laquelle il a créé une société, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 27 juin 2022. A cet égard, si l'accord franco-algérien n'impose pas au demandeur la démonstration de la viabilité économique de son projet de création d'entreprise, il prévoit néanmoins la justification par le demandeur de " moyens d'existence suffisants ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré pour les exercices respectifs de 2022 et 2023 des bénéfices de 7 010 euros et 68 748 euros. Pour cela, il a conclu des conventions de partenariat avec plusieurs plateformes de livraison à la fin de l'année 2022 attestant d'une activité pérenne et ayant vocation à se développer. En outre, il exerce aussi comme suppléant au directeur et employé au sein de la société par action simplifiée Z7 Auto qui poursuit des activités de commerce de détail de véhicules automobiles. Enfin, il a obtenu avec succès, le 25 avril 2024, une attestation d'aptitude professionnelle à l'exercice de la conduite de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Toutefois, l'intéressé ne déclare aucun revenu au titre de l'année 2022 comme en atteste son avis d'imposition établi en 2023. Il s'ensuit qu'il ne démontre pas l'existence de moyens d'existence suffisants, issus de ses activités, pour établir la stabilité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. En outre, la circonstance que le requérant ne constituerait pas une menace à l'ordre public, au vu de sa seule condamnation le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à 350 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui ne se fonde pas sur ce motif et qui en toutes hypothèses aurait été pris au seul motif analysé précédemment.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l'encontre d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " commerçant ". Il doit donc être écarté.
6. M. B, célibataire et sans enfant, est entré pour la dernière fois sur le territoire en 2018, et a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en qualité de commerçant qui expira en octobre 2023. S'il soutient y avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales, il ne l'établit pas, nonobstant la présence de deux de ses frères, de nationalité française, sur le territoire alors qu'il ne conteste pas disposer de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P.Y CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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