Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-22.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.523
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° D 18-22.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. L... B..., exerçant sous l'enseigne Voyages Normandy découverte, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-22.523 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme V... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de Me Balat, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamné M. B... à verser à Mme F... les sommes brutes de 40 220,64 € et 4 022,2 € au titre du rappel de salaire du 30 janvier 2016 jusqu'à la date de l'arrêt et des congés payés afférents, 2 920 € et 292 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, 1 168 € au titre de l'indemnité de licenciement et 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Mme F... fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M. B... lui a proposé une rupture conventionnelle en juin 2014 et a établi des bulletins de salaire jusqu'en décembre 2014. Elle souligne que si, comme le prétend M. B..., l'établissement de ces bulletins de salaire résulte d'une erreur commise par son expert-comptable, il ne justifie pas avoir mis en cause la responsabilité de ce dernier ; QUE M. B... soutient que le contrat de travail a pris fin le 5 avril 2014, que, jusqu'à son arrêt de travail pour maladie du 16 avril 2014, la salariée s'est volontairement maintenue dans l'entreprise en son absence, car il travaillait alors à Cabourg, et que, malgré ses instructions données par téléphone, elle a refusé de lui remettre les clés de l'agence et n'a accepté de les lui rendre que le 30 juin 2014, après une proposition de rupture conventionnelle ;
QU'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas définis par la loi, notamment un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; que ce contrat doit être obligatoirement formalisé par un écrit qui fait apparaître le motif du recours à l'embauche temporaire ; QU'au cas d'espèce, le contrat signé le 1er octobre 2013 fait ressortir que Mme F... a été engagée pour une durée de trois mois et cinq jours, du 1er octobre 2013 au 5 janvier 2014, pour un surcroît temporaire d'activité ; QUE par une lettre remise en main propre contre décharge, le 3 janvier 2014, M. B... a proposé à Mme F... de renouveler son engagement pour une durée déterminée jusqu'au 5 avril 2014, date à laquelle le contrat prendrait fin automatiquement ; QUE la cour relève que cet écrit ne satisfait pas aux exigences posées par l'article L. 1242-2 du code du travail en ce qu'il ne fait pas apparaître le motif du recours au contrat à durée déterminée ; QUE par ailleurs, M. B... a fait lui-même l'aveu de la poursuite du contrat de travail au-delà du 5 avril 2014, en proposant à la salariée une rupture conventionnelle, cette proposition ayant été transmise à Mme F... par un courrier de son avocat du 23 mai 2014 ; QU'enfin, M. B... a établi des bulletins de salaire au nom de Mme F... et réglé les charges y afférentes d'avril à décembre 2014, et aucun élément de la cause ne permet de retenir que cela résulterait d'une erreur de son expert-comptable ; QU'en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande de requalification et de dire qu'à compter du 5 janvier 2014, le contrat à durée déterminée signé entre les parties s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; QU'il convient de condamner M. B... au paiement d'un rappel de salaires et de congés payés jusqu'à la date du présent arrêt, selon les montants calculés sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1 460 euros, qui seront précisés au dispositif, étant rappelé, d'une part, que Mme F... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 17 avril 2014 au 30 janvier 2016, période pendant laquelle elle ouvrait droit à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, sans maintien du salaire, ainsi que le font apparaître les bulletins de paie établis par l'employeur jusqu'au 31 décembre 2014, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, elle limite sa demande de rappel de salaire à la période du 30 janvier 2016 au pr noncé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
QUE le contrat s'étant poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2014, Mme F... est fondée à en demander la résiliation aux torts de l'employeur, dès lors qu'il est acquis aux débats que ce dernier a cessé d'établir des bulletins de paie à compter du 31 janvier 2015, en dehors de toute rupture du contrat de travail, qu'il n'a pas organisé de visite médicale de reprise à la fin de l'arrêt de travail de la salariée pour maladie, le 30 janvier 2016, et qu'à compter de cette date, il ne lui a plus fourni de travail ; QU'Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de faire droit à ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, dont les montants, non utilement contestés par M. B..., seront repris au dispositif du présent arrêt ; QU'en considération de l'âge de la salariée, 57 ans, de son ancienneté dans l'entreprise et de la circonstance que, depuis le 1er février 2016, elle perçoit une pension d'invalidité dont elle ne justifie pas le montant, il convient de condamner M. B... à verser à Mme F... une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
1- ALORS QUE les manquements de l'employeur n'entrainent la résiliation à ses torts du contrat de travail que pour autant qu'ils sont suffisamment graves ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à constater un certain nombre de manquements, sans rechercher si leur gravité était suffisante pour justifier la résiliation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2- ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme F... avait perçu une pension d'invalidité à compter du 1er février 2016 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute l'employeur le fait de ne plus lui fournir de travail à compter du 31 janvier 2016, sans rechercher si l'état de santé de Mme F..., qui justifiait le versement de la pension, était compatible avec la poursuite de son activité ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1221-1 du code du travail et L. 341-1 du code de la sécurité sociale :
3- ALORS QUE de même, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à verser à la salariée ses salaires à compter du 1er février 2016, tout en constatant qu'elle avait bénéficié, à compter de cette date, d'une pension d'invalidité, sans rechercher si le service de cette pension était compatible avec le versement du salaire ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.
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