Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Julien BOUZERAND
Madame [S] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01753 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJS
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0570
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01753 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 2023, Mme [S] [G] a consenti un bail d’habitation à Mme [L] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2024, Mme [L] [U] a assigné Mme [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
A titre principal :
prononcer la nullité du bail conclu entre Mme [L] [U] et Mme [S] [G],◦condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers versés,A titre subsidiaire :
prononcer la résolution du bail conclu entre Mme [L] [U] et Mme [S] [G],◦condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers versés,En tout état de cause :
condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,◦condamner Mme [S] [G] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience 25 mars 2024, et a fait l’objet d'un renvoi pour permettre à la demanderesse de se mettre en état.
A l'audience du 6 septembre 2024, Mme [L] [U], représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [U] expose être recevable en son action devant le juge des contentieux de la protection de Paris en ce que la dernière résidence connue de la défenderesse se situe à [Localité 5].
Elle soutient par ailleurs que le contrat de bail qu'elle a conclu avec Mme [S] [G] doit être déclaré nul pour dol, en ce que la défenderesse, elle-même locataire du bien et non propriétaire, n'avait pas qualité pour conclure un tel contrat. Elle ajoute qu'elle a dû trouver une solution de relogement en urgence lorsque les véritables propriétaires du bien ont pris connaissance de la situation et lui ont demandé de libérer les lieux.
Mme [S] [G], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a comparu et ne s'est pas fait représenter.
La défenderesse n'ayant pas comparu, il a été fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile à l’audience, au cours de laquelle le juge a relevé l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu’il a été fait application de ces dispositions à l’audience du 6 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a relevé l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris.
Sur la compétence territoriale
L'article R 213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire dispose que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
L’article L. 213-4-4 du même code énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause, ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l'espèce, l'action se rapporte à un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
En conséquence, il convient de déclarer le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie et de faire application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE,
ORDONNE qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l'affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de COURBEVOIE,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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