Texte intégral
SD/LL
[K] [W] [F]
C/
EURL CHOUETTE KITCHEN
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
N° RG 21/01081 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 juillet 2021,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune - RG : 20-000057
APPELANT :
Monsieur [K] [W] [F]
né le 19 Janvier 1982 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
EURL CHOUETTE KITCHEN, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023 pour être prorogée au 29 Juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'une annonce diffusée sur le site 'Le bon coin', l'EURL Chouette Kitchen a acquis, le 1er juin 2018 auprès de M. [K] [F], une sauteuse d'occasion de marque Frima Thermojet 110 année 2002, pour le prix de 3 300 euros.
Ayant constaté qu'à chaque branchement l'appareil disjonctait, l'EURL Chouette Kitchen a fait procéder à son examen par un installateur agréé de la marque Frima, le 7 juin 2018, qui a révélé plusieurs défauts et dysfonctionnements.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 4 juin 2020, l'EURL Chouette Kitchen a fait assigner le vendeur devant le tribunal de proximité de Beaune afin d'obtenir l'annulation de la vente, le remboursement du prix de vente et l'enlèvement du bien vendu dans un délai de 10 jours, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle sollicitait également la condamnation de M. [F] au paiement d'une somme de 788,16 euros au titre des frais engagés et d'une indemnité de procédure de 1 200 euros.
M. [F] a conclu à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et, à titre subsidiaire, à leur rejet, contestant l'existence d'un vice affectant la sauteuse, en faisant valoir que la panne n'était pas due à un vice inhérent à l'appareil mais à un mauvais branchement par son utilisateur.
Il a sollicité l'allocation d'une indemnité de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le tribunal de proximité de Beaune a :
- déclaré recevable l'action engagée par l'EURL Chouette Kitchen sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- constaté que la sauteuse Frima Thermojet 110 vendue le 31 mai 2018 à l'EURL Chouette Kitchen par M. [K] [F] présentait des vices cachés ouvrant droit à la mise en oeuvre de la garantie correspondante,
- annulé en conséquence la vente de la sauteuse Frima Thermojet 110 conclue le 31 mai 2018,
- enjoint à M. [K] [F] de faire enlever la sauteuse Frima Thermojet 110 au domicile de l'EURL Chouette Kitchen dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné M. [K] [F] à payer à l'EURL Chouette Kitchen :
' la somme de 3 300 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
' la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [F] au paiement des dépens.
M. [K] [F] a relevé appel de cette décision, par déclarations reçues au greffe les 7 et 30 août 2021, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 21 septembre 2021.
Au terme de ses écritures n°3 notifiées le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer qu'il a été bien appelé et mal jugé,
- réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugements suivants, et, statuant à nouveau,
' En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur l'annulation de la vente pour vices cachés,
- déclarer qu'il n'a pas la qualité de professionnel,
- déclarer que l'EURL Chouette Kitchen a la qualité d'acquéreur professionnel,
- déclarer qu'il appartient à l'EURL Chouette Kitchen de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché et qu'elle est défaillante dans la charge de cette preuve,
- déclarer que la sauteuse de marque Frima Thermojet 110 n'était pas affectée d'un vice caché au moment de la vente,
En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
' a constaté que la friteuse Frima Thermojet 110 vendue le 31 mai 2018 à l'EURL Chouette Kitchen présentait des vices-cachés ouvrant droit à la mise en 'uvre de la garantie correspondante,
' a annulé en conséquence la vente de la sauteuse Frima Thermojet 110 conclue le 31 mai 2018,
' lui a enjoint de faire enlever la sauteuse Frima Thermojet 110 au domicile de l'EURL Chouette Kitchen dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai,
Et, statuant à nouveau,
- débouter l'EURL Chouette Kitchen de l'ensemble de ses demandes fondées sur la notion de vices cachés,
' En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler les sommes de 3 300 euros à titre de restitution du prix de vente, 500 euros à titre de dommages-intérêts et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer l'EURL Chouette Kitchen non fondée à solliciter la restitution du prix de vente, la vente ne pouvant être annulée sur le fondement des vices cachés,
- déclarer l'EURL Chouette Kitchen non fondée à solliciter des dommages-intérêts en raison de l'absence de vices cachés et de l'inexistence d'un préjudice,
En conséquence,
- débouter l'EURL Chouette Kitchen de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- condamner l'EURL Chouette Kitchen à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL Chouette Kitchen aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Me Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'EURL Chouette Kitchen demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- dire et juger monsieur [F] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu'elle 'déclare' ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué ces 'demandes'.
Bien que la déclaration d'appel porte sur le chef de jugement qui a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés initiée par l'EURL Chouette Kitchen, au terme du dispositif de ses conclusions n°3 l'appelant ne conclut plus à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et le jugement sera donc confirmé sur son premier chef de dispositif.
Pour faire droit à l'action en garantie des vices cachés formée par l'EURL Chouette Kitchen, le tribunal a relevé que le vice invoqué par l'acquéreur avait été constaté lors du passage du technicien de la société Perrier le 7 juin 2018 et, se fondant sur le courrier adressé par cette dernière le 13 septembre 2018, il a retenu que la sauteuse vendue ne fonctionnait pas selon les attentes de l'acheteur et que le dysfonctionnement majeur avait été constaté dans les dix jours de son acquisition, ce qui laissait présumer que le vice était antérieur à la vente, alors qu'aucun élément ne permettait d'établir que les dysfonctionnements généraux constatés par la société Perrier proviendraient d'un mauvais branchement de la sauteuse par l'acquéreur.
Il a ensuite considéré que le défaut affectant l'ensemble des organes électriques de l'appareil le rendait impropre à l'usage auquel il était destiné.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'appelant, qui conteste être un professionnel de la cuisine, rappelle que l'EURL Chouette Kitchen a pour activité la restauration collective et prétend que, pour caractériser l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, le tribunal ne pouvait pas se fonder sur un devis de réparation qui n'avait pas fait l'objet d'une communication ni sur un courrier de la société Perrier qui ne fait pas mention de l'existence d'un vice caché affectant la sauteuse Frima Thermojet 110 et qui émane d'un responsable commercial dont les compétences techniques sont mises en doute. Il conteste l'opposabilité de ce document émis unilatéralement.
Il relève que l'EURL Chouette Kitchen a attendu deux années avant d'engager une procédure à son encontre et qu'elle n'a jamais sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, très certainement parce que l'expert aurait découvert que le dysfonctionnement de l'appareil n'était pas dû à un vice caché mais à un mauvais branchement, ce qu'avait reconnu l'acquéreur dans un courrier du 22 juin 2018.
Il considère que les conditions de l'article 1641 du code civil ne sont pas réunies car la sauteuse était en parfait état de fonctionnement au jour de la vente, la panne n'étant survenue que postérieurement, à la suite d'une mauvaise manipulation du branchement par l'acquéreur, en précisant apporter la preuve de son entretien régulier depuis l'année 2013 et jusqu'au 31 mai 2018.
L'EURL Chouette Kitchen maintient que l'installateur agréé de la marque Frima a constaté de nombreux défauts, dysfonctionnements et pannes de l'appareil acquis auprès de M. [F], qui est un professionnel de ce type d'équipement.
Elle fait valoir que le vendeur a, en toute connaissance de cause, mis en vente un bien dont il connaissait les vices, démontrant ainsi une mauvaise foi réitérée par sa réponse à la recherche d'une solution amiable.
Elle ajoute que si M. [F] prétend qu'une plaque apposée sur l'appareil mentionnait que la sauteuse fonctionnait en triphasé 203, l'appelant sait parfaitement que cette plaque n'est pas visible sans que la cuve de l'appareil ne soit relevée, donc branchée.
Elle précise que l'appareil ne lui a pas été présenté branché.
L'EURL Chouette Kitchen fonde son action sur un courrier du 13 septembre 2018 que lui a adressé le responsable commercial de la SAS Perrier, installateur et service après vente de la marque Firma, qui a établi, le 22 juin 2018, un devis de remise en état de la sauteuse.
Le rédacteur du courrier indique : « le matériel étant conçu pour raccordement et fonctionnement à la tension de 220 V TRI, l'ensemble du faisceau et organes de chauffe sont à remplacer, pour un fonctionnement en TRI 400 V. Le remplacement des organes décrits ci-dessus permettront (sic) uniquement de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil car aucun diagnostic de bon fonctionnement ne pourra être effectué préalablement à cette intervention. Nous attirons votre attention sur la vétusté et la faible valeur résiduelle de cet appareil et vous déconseillons d'engager les frais inconsidérés de remise en état, qui dépasseraient le prix d'un matériel neuf, de capacité et caractéristiques techniques identiques, voire supérieures et assorti d'une garantie « constructeur » de 2 ans. »
Le devis du 22 juin 2018 auquel ce courrier fait référence n'est pas versé aux débats.
Le courrier de la société Perrier qui n'émane pas d'un technicien mais d'un responsable commercial ne permet pas de savoir qui a constaté les dysfonctionnements de l'appareil, à quelle date, ni de savoir en quoi ils consistent.
Ce seul document ne permet pas par ailleurs de connaître l'origine des dysfonctionnements constatés et il est donc insuffisant à rapporter la preuve de vices affectant le bien vendu remplissant les conditions de l'article 1641 du code civil, alors que M. [F] justifie pour sa part que la sauteuse litigieuse a fait l'objet d'une révision annuelle par la société Horis jusqu'au 31 mai 2018 et qu'elle était à cette date en parfait état de fonctionnement.
En l'absence de tout autre élément de preuve, l'EURL Chouette Kitchen ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [F] et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Beaune en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par l'EURL Chouette Kitchen sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'EURL Chouette Kitchen de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'EURL Chouette Kitchen à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'EURL Chouette Kitchen aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Ruther, avocat.
Le Greffier, Le Président,