Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-10.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.199
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Promoger, société anonyme à responsabilité limitée, dont le siège est ... Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4eme chambre civile), au profit :
1 / de la société Sirpa, société anonyme, dont le siège est "Le Marco-Polo", boulevard des Ecureuils, 06120 Mandelieu,
2 / de M. Y..., ès qualités liquidateur judiciaire de la société Polycom Méditerranée, dont le siège est Nice 1er ..., prise es-nom d'associée de la SCI Bicas,
3 / de M. André X..., demeurant ...,
4 / de la SCI Bicas, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Promoger, de Me Choucroy, avocat de la sociéé Sirpa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Georges Y..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Polycom Méditerranée de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sirpa a, le 31 janvier 1986, cédé la totalité de ses parts de la SCI Azur Parc aux sociétés Polycom Méditerranée (la société Polycom) et Promoger; que le prix a été payé comptant; qu'auparavant divers engagements relatifs à la cession de ces actions avaient été pris envers la société Sirpa par la société Bicas, représentée par ses deux gérants porteurs de parts, les sociétés Polycom et Promoger, qui, notamment, par lettre du 16 avril 1984, avait donné son accord pour payer à compter de cette date un intérêt au taux de 12 % l'an sur le prix fixé pour la cession; que la société Sirpa estimant que l'intérêt couru entre le 16 avril 1984 et le 31 janvier 1986 lui était dû par les sociétés Polycom et Promoger les a assignées en paiement ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Polycom et Promoger au paiement réclamé l'arrêt, qui a constaté que l'obligation contractée par la société Bicas de payer les intérêts sur le montant du prix n'avait pas pris fin en l'absence de toute novation, décide que les sociétés Polycom et Promoger sont tenues à paiement parce qu'elles sont associées de la société Bicas dont elles sont cogérantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l' engagement dont l'exécution était demandée avait été consenti par la société Bicas et non par ses associés, les sociétés Polycom et Promoger, personnes morales distinctes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers la société Promoger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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