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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-10.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.983

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FINA France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Y..., Eugène, Louis Z..., 2°/ de Mme Annie, Michèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société FINA France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 17 janvier 1989, prenant effet au 1er décembre 1988, la société FINA France a donné en location-gérance, pour une durée d'une année, une station-service exploitée par les époux Z...; que, le 30 novembre 1989, ce contrat a été renouvelé pour une durée d'une année; Attendu que, pour prononcer la nullité des contrats des 17 janvier et 30 novembre 1989 et désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties, l'arrêt retient que les clauses d'approvisionnement exclusif au tarif du fournisseur, prévues dans les contrats de location-gérance, sont nulles pour indétermination des prix et, par voie de conséquence, que sont également nuls les contrats de location-gérance ainsi que les ventes successives réalisées en exécution de ces contrats; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne les époux Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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